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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 14 nov. 2025, n° 23/07095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/07095 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBC
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2293
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (PHLIPPINES)
de nationalité Américaine
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Monsieur Bertrand MENAY
Greffier présent lors des débats : Monsieur Marc ALIPS
Greffier présent lors du prononcé : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Richard NAHMANY, Me Amandine BOULEBSOL
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W], [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (27)
ET
Monsieur [V], [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (Philippines)
Mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Etats-Unis)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 décembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 6] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [O], [K] [U], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (Etats-Unis) et [G] [K] [U], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (81) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront :
*En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se faisant en période scolaire le lundi à la sortie des classes,
*Lors des petites vacances scolaires de Noël et de grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années paires,
PRECISE que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes et se terminent le dimanche à 18 heures veille de la rentrée,
DIT que pendant les vacances scolaires, le transfert de garde se fera le samedi du milieu des vacances à 14 heures,
DIT que par exception au calendrier [O] et [G] seront avec leur père la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères et avec leur mère la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que chaque parent supportera les frais courants des enfants sur sa période de garde;
DIT que les frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, de cantine, d’études du soir, frais de voyage scolaire, frais d’activités extra-scolaires, et les frais exceptionnels (par exemple frais de permis de conduire…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Concernant les mesures accessoires,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à Madame [W] [K] de faire signifier la présente décision à Monsieur [V] [U] par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Monsieur Bertrand MENAY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maruschka RAVAILLER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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