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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMJ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHIPLUS M. [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2392
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0565
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0565
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMJ
Le 18 janvier 2024, la société ARCHIPLUS a obtenu une ordonnance portant le numéro 21 23 011331 portant injonction à [P] [M] et [I] [M] d’avoir à lui payer la somme de 2700 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023 et la somme de 5,60 au titre des frais accessoires de mise en demeure outre les dépens.
La somme en principal de 2700 euros constituait le montant dû par [P] [M] et [I] [M] au titre d’une facture émise le 7 mars 2022 pour des prestations de conception de construction (phase 3 de l’opération) suivant contrat en date du 30 juillet 2021 relatif à l’aménagement d’un bien sis au [Adresse 3] à [Localité 5].
Les autres factures relatives à cette convention ont cependant été réglées.
[P] [M] et [I] [M] n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées ont été effectuées, et malgré une mise en demeure en date du 17 octobre 2023, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de cette facture.
L’ordonnance a été signifiée à [P] [M] et [I] [M] le 15 février 2024.
Le 29 février 2024, [P] [M] et [I] [M] ont formé opposition à cette ordonnance en contestant le bien-fondé de la facture dont il est demandé le paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [P] [M] et [I] [M] ont précisé :
que le contrat conclu le 30 juillet 2021 conclu avec la société ARCHIPLUS relativement à l’extension de leur maison pour un montant de 250 000 euros comportait 3 phases pour les montants respectifs de 3750 euros HT, 2500 euros HT et 3750 euros HT ;que les deux premières phases se sont déroulées normalement (étude esquisse et avant-projet sommaire) et ont été réglées à la société ARCHIPLUS ;que la phase 3 (avant-projet détaillé) devant comporter la prise en compte des études techniques, l’établissement des plans, la mise au point technique de l’opération, la sélection des entreprises , la réalisation d’une notice de travaux, la détermination du coût réel de réalisation et la préparation du contrat de réalisation à prix et délai garantis n’a pas donné satisfaction ;qu’en effet, le contrat de réalisation, présenté en mai 2022 par la société ARCHIPLUS présentait un budget de 378 000 euros au lieu du budget de 250 000 visé dans la convention (sachant qu’ils ont verbalement fait part de leur accord pour monter ce budget jusqu’à 300 000 euros) ;qu’en outre, l’étanchéité et le ravalement de la façade nord, pourtant inclus depuis le début de la convention, étaient exclus de ce budget, la peinture intérieure étant en sus ;qu’aucune entreprise n’avait été consultée, ni sélectionnée (aucun devis n’ayant été présenté) et aucune étude technique n’avait été réalisée ;que seul le contrat de réalisation pour un éventuel suivi des travaux par la société ARCHIPLUS leur ont été adressé, la signature de ce contrat par leurs soins, avec rémunération en sus pour la société ARCHIPLUS, conditionnant la transmission des autres éléments prévus en phase 3 ;que, dans ces conditions, et malgré de nombreux échanges pour trouver une solution, et les termes de la convention n’ayant pas été respectés, ils ont décidé de résilier le contrat (mail du 30 octobre 2023) tout en réglant la somme de 1800 euros représentant une partie de la phase 3, le solde de 2700 euros n’étant pas dû en raison des manquements contractuels de la société ARCHIPLUS ;qu’au vu de ces éléments, la société ARCHIPLUS devra être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
En réplique, la société ARCHIPLUS a fait valoir :
qu’il est contractuellement prévu que chaque phase débutée devra être soldée ;que [P] [M] et [I] [M] ont réglé le solde de la phase 3 de 1800 euros mais pas l’acompte de 2700 euros ;que la phase 3 a cependant bien été finalisée, l’augmentation du coût de la construction ne résultant que du contexte économique de l’époque ;qu’aucun appel d’offre n’est mentionnée dans la convention pour la phase 3 ;que seule une préconsultation des entreprise sélectionnées devait intervenir pour chiffrer les travaux ;que les études de sol ne pouvaient avoir lieu sans adoption d’un projet définitif ;que le dépôt du permis de construire tel que demandé par [P] [M] et [I] [M] ne pouvait être effectué par ses soins sans que le suivi de chantier lui soit confié ;qu’ainsi, et les prestations ayant été réalisées, l’ordonnance doit être confirmée en tous ses termes avec en sus le prononcé de la capitalisation des intérêts et la condamnation de [P] [M] et [I] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond, le Tribunal relève que [P] [M] et [I] [M] ne contestent pas la réalité de certaines des prestations effectuées par la société ARCHIPLUS notamment en ce qui concerne la phase 1 et la phase 2 de la convention en date du 30 juillet 2021.
Quant à la phase 3 (avant-projet détaillé) devant comporter la prise en compte des études techniques, l’établissement des plans, la mise au point technique de l’opération, la sélection des entreprises, la réalisation d’une notice de travaux, la détermination du coût réel de réalisation et la préparation du contrat de réalisation à prix et délai garantis, le Tribunal relève que le dossier remis au Tribunal par la société ARCHIPLUS ne comporte aucun de ces éléments, seule la remise du contrat de réalisation étant reconnu par [P] [M] et [I] [M].
Ces derniers, sans parler d’appel d’offre, indiquent notamment qu’ils n’ont pas été destinataires des devis des entreprises ni de l’identité de ces dernières.
En ce qui concerne les études techniques, le Tribunal comprend qu’elles ne pouvaient intervenir antérieurement à la signature du contrat de réalisation selon les dires de la société ARCHIPLUS.
Cependant, et dans la convention du 30 juillet 2021, ces études sont préalables à l’établissement de ce contrat de réalisation
Par ailleurs, et même si le coût des travaux de construction ne cesse d’augmenter, la somme de 250 000 euros visée dans la convention est bien loin du montant retenu de 378 585 euros visé dans le mail du 10 mai 2022 de la société ARCHIPLUS soit, moins d’un an après la signature de la convention, ce qui rend légitime l’insatisfaction de [P] [M] et [I] [M].
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les prestations contractuelles n’ont été fournies que partiellement par la société ARCHIPLUS ce qui rend fondés [P] [M] et [I] [M] en leur refus de règlement de la somme de 2700 euros facturée par la société ARCHIPLUS au titre du solde de ses prestations.
L’ordonnance sera donc infirmée dans tous ses termes.
Il ne parait pas inéquitable que la société ARCHIPLUS soit condamnée à payer à [P] [M] et [I] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ARCHIPLUS, succombant, conservera à sa charge les entiers dépens en ce compris ceux liés à l’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevables et bien fondés [P] [M] et [I] [M] en leur opposition ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 janvier 2024 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Déboute la société ARCHIPLUS de ses demandes ;
Condamne la société ARCHIPLUS à payer [P] [M] et [I] [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [P] [M] et [I] [M] du surplus de leurs demandes ;
Dit que la société ARCHIPLUS conservera à sa charge les dépens en ce compris ceux liés au dépôt de la requête et à la signification de l’ordonnance.
Fait et jugé à [Localité 4] le 31 mars 2025
le greffier le Président
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