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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02535 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JLHD
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[J] [P]
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [P]
Mme [H] [P]
Me Olivier FERRETTI – 22
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – [Localité 2] [Localité 3] B 613 820 596
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [H] [P]
née le 26 Octobre 1967 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Monsieur [J] [P], son conjoint, dûment muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience
Greffier :Rachida ACHOUCHI, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des débats : 13 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2026
Suivant acte sous seing privé établi le 28 AVRIL 2008, SAEM LA CAENNAISE- Société de développement immobilier, SA d’économie mixte au capital de 245 952 euros, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 613 820 596
Dont le siège social est [Adresse 5]
a donné à bail à MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] portant sur un logement situé [Adresse 6]
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait délivrer un commandement de payer la somme de 18370,90 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte,
Ce commandement étant resté infructueux, LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait assigner MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 10 juin 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail signé le 28 AVRIL 2008 par acquisition de la clause résolutoire en date du 17 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H], de leurs biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 6] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— les condamner solidairement au paiement de :
* la somme de 17041,36 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs
* d’une indemnité de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
— et ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER indique que la dette locative des locataires s’élève à la somme totale de 18807,17 €, selon le décompte en date du 30 OCTOBRE 2025,
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, MONSIEUR [P] [J] comparaît à l’audience muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse, MADAME [P] [H],
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion :
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 17 MARS 2025 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit
Il résulte des éléments versés au débat par LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER que MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il résulte du décompte versé aux débats que des versements réguliers de 1000 euros sont effectués afin d’apurer la dette locative et ce depuis le mois de janvier.
Le demandeur confirme que les locataires sont à jour du dernier loyer, bien que ceci ne ressorte pas du dernier décompte,
MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] formulent une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Ils proposent de verser 400 euros par mois en plus du loyer courant afin d’apurer la dette accumulée.
Monsieur [P] dit avoir été longtemps en arrêt maladie, il dit percevoir 800 euros par mois et Madame 1800 euros.
Leur fils n’étant plus à charge, il propose d’allouer la somme versée précédemment à son fils, à savoir 300 euros, afin apurer la dette locative,
La Caennaise demande, afin de donner son accord à l’octroi des délais de paiement, que la mensualité s’élève à minimum 475 euros.
Il ressort du décompte que Monsieur et Madame [P] versent depuis le 1er janvier 2025, la somme de 35,55 euros en plus du loyer courant.
Soit 1000 euros pour un loyer de 964,45 euros,
Il n’est par conséquent pas possible d’envisager que Monsieur et Madame [P] puissent assumer de verser une somme aussi importante que 475 euros,
De surcroît, même en versant 475 euros sur 36 mois, la dette locative ne sera pas apurée,
Vu la situation financière des époux [P], il n’y a pas lieu d’octroyer un plan d’apurement sur 36 mois qu’il sera manifestement impossible à respecter.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 MAI 2025 et d’ordonner l’expulsion de MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
2° – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] restent redevables de la somme de 18807,17 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 30 octobre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner.
3° – Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 17 mai 2025. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] restent solidairement redevables d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation qui sera fixé à compter du 17 mai 2025, est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, et de condamner MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] à son paiement à compter du 17 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement
4°- Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] à payer à LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5°- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER à MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] portant sur le logement sis [Adresse 7], [Localité 5] en date du 17 mai 2025,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] à payer à LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 18807,17 euros selon décompte arrêté au 30 OCTOBRE 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 6] ,ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile, au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER conformément à l’article 411-11 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] à compter du 17 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 8]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE in solidum MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum MONSIEUR [P] [J] ET MADAME [P] [H] à payer à LA SOCIÉTÉ CAENNAISE DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé les jour mois an susdits et signé par le Greffier et le Juge.
Le Greffier Le Juge
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