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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00352
Nature : 88B
N° RG 25/00168
N° Portalis DBWV-W-B7J-FIEG
[X] [R]
c/
[7]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le 01 Septembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [N], audiencière,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur,
Monsieur Yves MARTIN, Assesseur employeur,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2025, la [8] a adressé à Monsieur [X] [R] une mise en demeure de payer la somme de 7 999,58 € au titre des majorations 2023 et des cotisations et majorations 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 juin 2025, Monsieur [X] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] tendant à rejeter sa contestation de ladite mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, et n’a donc saisi la présente juridiction d’aucun moyen.
La [8], dûment représentée par un agent, a sollicité un jugement sur le fond. S’en rapportant à ses conclusions écrites, elle formule les demandes suivantes :
valider la mise en demeure MD25003 du 16 février 2025 pour la somme de 7 999,58€, juste tant sur le fond que sur la forme ;constater que la [7] a qualité pour émettre des mises en demeure ;débouter Monsieur [X] [R] de son recours ;le dire mal-fondé ;condamner Monsieur [X] [R] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [X] [R] au paiement des dépens de l’instance ;reconventionnellement, condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 7 999,58 € correspondant à la cause de la mise en demeure ; ordonner l’exécution provisoire.
Sur le manque de détail de la mise en demeure, elle se fonde sur les articles L. 725-3 à L. 725-5 du code rural et la jurisprudence pour dire que la mise en demeure contestée comporte tous les éléments qui permettent à Monsieur [X] [R] de connaître l’étendue de ses obligations. Elle précise que la mise en demeure n’est aucunement erronée.
Sur la nature juridique de la [6], elle invoque les articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la jurisprudence pour dire qu’elle a adressé la mise en demeure conformément aux dispositions en vigueur, dans la mesure où elle est chargée de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale du régime légal de Sécurité sociale.
Sur la valeur juridique du silence de la commission de recours amiable, elle se prévaut de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale pour dire qu’en l’absence de décision explicite, la commission a rendu une décision de rejet implicite.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [X] [R] au paiement de la somme prévue par la mise en demeure ainsi que l’exécution provisoire, indiquant qu’il s’agit d’une procédure dilatoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la validation de la mise en demeure
En l’espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [X] [R] a saisi la présente juridiction d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure du 16 février 2025 mais qu’il se trouve défaillant dans la procédure comme n’ayant pas comparu, ce dont il se déduit qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou argumentation.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de faire droit à la demande reconventionnelle de la [6] et de valider la mise en demeure dans son entier montant, faute de contestation soutenue.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 €.
En l’espèce, le tribunal a déjà jugé une dizaine de litiges opposant Monsieur [X] [R] à la [6] en donnant tort au requérant, depuis pratiquement une dizaine d’années. Malgré les nombreuses décisions de rejet, Monsieur [X] [R] persiste à formuler de nouveaux recours toujours fondés sur les mêmes moyens contraires à une jurisprudence bien établie, alors même que les décisions de la juridiction ne varient pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce recours est abusif, et il y a lieu de condamner Monsieur [X] [R] au paiement d’une amende civile de 10 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [R] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de le condamner à payer à la [6] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire compte tenu des processus dilatoires réalisés par Monsieur [X] [R] de manière durable en vue de ne pas payer les sommes dues à la collectivité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la mise en demeure du 16 février 2025 est valide et justifiée ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à la [8] la somme de 7 999,58 € (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-huit centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à la [8] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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