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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 23/04544 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6GY
DEMANDEURS
S.A.S. KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL
(RCS de [Localité 7] n° 949 458 186), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me PERRINE CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [N] [X], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale KITCHEN PROSPECT,
(RCS d'[Localité 4] n°377 742 739), dont le siège social est sis [Adresse 5] – Intervenant volontaire
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me PERRINE CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [K], né le 18 octobre 1971 à [Localité 6] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [O], né le 9 octobre 1977 à [Localité 8] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogée au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 6 et 9 octobre 2023, Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale KITCHEN PROSPECT a assigné Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours pour se faire indemniser de la rupture fautive d’un contrat de fourniture et de pose d’une cuisine équipée.
Par ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1113, 1217, 1231-1, 1583 et 1589 du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O]
solidairement à payer à La Société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL les sommes de :
— 6.500 € d’indemnité au titre de la rupture fautive du contrat
— 1.750 € d’indemnité d’immobilisation et de stockage au 30/09/2023
— A parfaire de 350 € par période de 30 jours du 30/09/2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir
— 2.500 € d’indemnité pour le préjudice économique résultant de l’opposition frauduleuse au chèque remis en acompte.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O]
solidairement à payer à La Société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [G]
[O] aux dépens.
Elle fait valoir in limine litis que l’intervention volontaire aux débats de la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL qui a qualité et intérêt à agir a régularisé la procédure de sorte que son action est recevable.
Elle expose ensuite pour l’essentiel que la rupture du contrat conclu le 10 mai 2023 par Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] est injustifiée et par conséquent fautive ; que l’article L.224-59 du Code de la consommation exclut tout délai de rétractation pour les ventes réalisées en foire ce qui est le cas en l’espèce ; que le bon de commande le précise de manière lisible et dans un encadré apparent comme l’exige l’article L. 224-60 du Code de la Consommation ; que le non-respect des dispositions du Code de la consommation visées par les défendeurs n’est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu’ils sont donc redevables de l’indemnité de 40% du montant de la commande prévue aux conditions générales du contrat en cas d’inexécution ainsi que de l’indemnité d’immobilisation et de stockage du matériel ; qu’ils doivent également indemniser la société de la perte de chiffre d’affaires et de trésorerie engendrée par l’opposition frauduleuse au chèque d’acompte.
Par leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.111-2, L.221-5, L.224-59 à L.224-62 et L.242-23 du Code de la consommation, L.227-5 et L.227-6 du Code de commerce, et des articles 1128 et 1240 du Code civil, de :
— Débouter Monsieur [N] [X] et la SAS KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et la SAS KITCHEN
PROSPECT INTERNATIONAL à payer à Messieurs [C] [K] et [G] [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [N] [X] et la SAS KITCHEN
PROSPECT INTERNATIONAL à payer à Messieurs [G] [O] et [C] [K] 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— Condamner Monsieur [N] [X] et la SAS KITCHEN PROSPECT
INTERNATIONAL aux entiers dépens,
— Condamner la SAS KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL au paiement d’une sanction administrative pour violation des dispositions de l’article L.242-23 du Code de la Consommation.
Ils soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [N] [X] qui est étranger au bon de commande signé entre les défendeurs et la SAS KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL et qui a été radiée d’office le 29 octobre 2021 du registre du commerce et des sociétés.
Sur le fond, ils exposent en substance que les dispositions des articles L.221-5, L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation n’ont pas été respectées par la société qui n’a pas fait application de son obligation précontractuelle d’information ; qu’aucun chiffrage ou mesure technique n’a été effectué avant la signature du bon de commande ; que la demanderesse ne justifient de l’existence d’aucun préjudice ; que le contrat ne mentionne pas que les consommateurs ne disposent pas d’un délai de rétractation car le texte visé est un article abrogé ce qui constitue un manquement à l’article L.224-62 du Code de la consommation ; qu’ils ont subi un préjudice lié à la procédure abusive engagée à leur encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 avec effet différé au 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [N] [X] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il doit être relevé que l’assignation a été délivrée les 6 et 9 octobre 2023 à Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] par Monsieur [N] [X] “entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale KITCHEN PROSPECT immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°377 742 739".
Il apparaît cependant que Monsieur [N] [X] n’est aucunement intéressé au litige dès lors que le bon de commande de la cuisine équipée a été signé le 10 mai 2023 entre Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] d’une part et la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL d’autre part.
En outre, Monsieur [N] [X] n’est pas le représentant de cette société par action simplifiée dont le président est Monsieur [T] [X] (pièce n°7 des productions des demandeurs).
Dans ces conditions il y a lieu de constater que Monsieur [N] [X] n’a pas d’intérêt à agir dans cette instance.
Ses demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables tout comme le seront déclarées irrecevables les demandes de condamnations formées par Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] à son encontre.
2- Sur la demande en nullité du contrat pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 dispose quant à lui que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
S’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article L.111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’ absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat."
Il s’évince de ce texte que le consommateur est créancier d’une obligation d’information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l’article L.111-5 du code de la consommation prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L.111-1, L.111-2, L.111-4 et L.111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
La violation de l’obligation précontractuelle d’ information par le professionnel est sanctionnée, aux termes de l’article L131-1 d’une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale.
En outre, il résulte de la combinaison de l’article L.111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18-928).
En l’espèce, Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] font grief au bon de commande signé le 10 mai 2023 de ne pas comporter de détails techniques, de prestation de conception, d’estimation et de métrage, de délais d’exécution et de livraison.
La lecture du bon de commande permet cependant de constater que les caractéristiques de la façade, du plan de travail et des poignées y sont précisées, tout comme les dimensions des meubles hauts et des meubles bas, le détail des installations d’électroménager et des meubles. Une livraison est prévue le 3 juin 2023. Les coordonnées de la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL et son numéro SIRET sont enfin mentionnés de façon lisible par un autocollant apposé sur le bon de commande qui a été remis aux acheteurs.
Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] n’ont pas été informés des éléments essentiels du contrat et que leur consentement aurait été vicié. La nullité du contrat n’est pas encourue, et le contrat signé le 10 mai 2023 a vocation à s’appliquer.
3- Sur l’inexécution fautive du contrat par Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] :
L’article L.224-59 du Code de la consommation dispose que : “Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.”
L’article L.224-60 précise que les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour rupture fautive du contrat, la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL s’appuie sur les conditions générales annexées au bon de commande signé par les parties le 10 mai 2023 et qui ont été acceptées par une mention manuscrite signée par Monsieur [C] [K] et par Monsieur [G] [O] (pièce n°1 de ses productions).
Aux termes de l’article II – Prix- des conditions générales :
“(…) En tout état de cause, après une mise en demeure d’avoir à exécuter le contrat (adressée par lettre recommandée avec accusé de réception) restée infructueuse passé un délai de 15 jours, la société se réserve le bénéfice de l’acompte versé par le client, à concurrence de 40% du montant total de la commande. Si l’acompte encaissé par la société est inférieur, le client devra verser le complément.”
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] font valoir que les dispositions de l’article L.224-60 du Code de la consommation n’ont pas été respectées.
Il ne peut cependant qu’être constaté à la lecture du bon de commande que la mention “A l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, le consommateur ne dispose pas d’un délai de rétractation” figure à deux reprises dans un encadré distinct, avec une police de caractère plus grande et en gras.
Il y a donc lieu de considérer que ces dispositions du Code de la consommation ont été respectées, peu important à cet égard que l’ancien article du Code de la consommation (L.121-97) soit visé en lieu et place du nouvel article L.224-60.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil :
“Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Il est constant que Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] ont remis à la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL un chèque d’acompte n°3565913 d’un montant de 6 700 euros lors de la signature du bon de commande.
Ils ont ensuite formé opposition auprès de leur banque de sorte que la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL n’a pas pu obtenir les fonds (pièce n°3 de ses productions).
Pour demander la condamnation de Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 6500 euros au titre de la rupture fautive du contrat, la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL se prévaut de l’article II – Prix- des conditions générales du contrat qui stipule :
« (…) En tout état de cause, après une mise en demeure d’avoir à exécuter le contrat (adressée par lettre recommandée avec accusé de réception) restée infructueuse passé un délai de 15 jours, la société se réserve le bénéfice de l’acompte versé par le client, à concurrence de 40% du montant total de la commande. Si l’acompte encaissé par la société est inférieur, le client devra verser le complément. »
Il n’est pas contestable que cette indemnité contractuelle de 40%du montant total de la commande prévue par le bon de commande en cas de défaillance de l’acheteur constitue une clause pénale.
Le montant du préjudice subi par le vendeur, par suite de la défaillance de l’acheteur, doit être apprécié notamment au regard du délai écoulé depuis la signature du bon de commande, de l’achat éventuel des matériaux, du travail déjà accompli, des sommes déjà remboursées et de la bonne ou mauvaise foi de l’acheteur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL a été avisée par sa banque dès le 26 mai 2023 que Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] avaient formé opposition au chèque d’acompte. Elle ne justifie d’aucun travail effectué ou matériaux commandés entre le 10 mai 2023, date du bon de commande et le 26 mai 2023 ou le 12 juin 2023, date de la mise en demeure.
Il apparaît ainsi que cette indemnité de 40% procure à la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.
Au regard de ces éléments, le montant de la clause pénale sera en conséquence réduit à la somme de 1 000 euros.
La société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL, qui ne produit aucun bon de commande de meubles de cuisine ou d’électroménager, ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque au soutien de sa demande d’indemnité d’immobilisation et de stockage. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Elle a cependant subi un préjudice économique certain causé par l’opposition au chèque qui a été effectuée par Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] et dont elle sera indemnisée à hauteur de 1 000 euros.
4- Sur les autres demandes :
Il y a lieu de rappeler que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour condamner la SAS KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL au paiement d’une sanction administrative.
Parties perdantes, Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par ou contre Monsieur [N] [X] ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] à payer à la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL les sommes suivantes :
— MILLE (1000) euros en indemnisation de l’inexécution fautive du contrat du 10 mai 2023 ;
— MILLE (1000) euros en indemnisation du préjudice économique ;
Déboute la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL de sa demande d’indemnité d’immobilisation et de stockage ;
Rappelle que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour prononcer une sanction administrative ;
Déboute Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] à payer à la société KITCHEN PROSPECT INTERNATIONAL la somme de MILLE (1 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [K] et Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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