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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESSENTIEL, S.A. SMABTP, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. VASEE |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIGF
du rôle général
[R] [W]
[O] [T] épouse [W]
c/
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A. SMABTP
S.A.R.L. VASEE
S.A.S. ESSENTIEL
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 1]-CLERMONT
— Me Luc MEUNIER
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— Me Luc MEUNIER
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de PrésidentePrésidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors du délibéré de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS VASEE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SAS VASEE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. VASEE, pris en la personne de son représentant légal, Actuellement [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. ESSENTIEL, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] comprenant une piscine enterrée.
La société Bati Pro, la SAS Vasee et la SAS Essentiel sont intervenues dans la construction de la piscine :
— le terrassement et la réalisation d’un bassin enterré en béton ont été confiés à la société Bati Pro ;
— la préparation du bassin béton enterré, la fourniture et la pose d’un liner PVC armé sur mesure réalisé sur place, la pose des accessoires et des raccordements et la mise en service ont été confiées à la SAS Vasee ;
— la fourniture d’accessoires piscines, parmi notamment la filtration, l’électrolyseur et la pompe à chaleur a été confiée à la SAS Essentiel.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé avec la SAS Vasee le 16 octobre 2023.
Les époux [W] ont déploré l’absence de levée des réserves, une aggravation des désordres affectant le liner et un dysfonctionnement de l’électrolyseur.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par la société Sedgwick, mandaté par l’assureur protection juridique des époux [W], le 16 juillet 2025.
Par actes du 8 septembre 2025, M. [R] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] ont fait assigner en référé la SAS Essentiel et la SARL Vasee afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
Par actes du 6 novembre 2025, la SAS Vasee a fait assigner en référé la société QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS Vasee du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS Vasée depuis le 1er janvier 2023 afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 27 janvier 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
M. [R] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] ont repris le contenu de leur assignation.
La SA SMABTP a formulé protestations et réserves à l’oral.
La SAS Vasee et la SAS Essentiel, régulièrement représentées, n’ont pas formulé d’observations.
La société QBE Europe SA/NV n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— des devis,
— des factures,
— un rapport d’expertise amiable établi par la société Sedgwick le 16 juillet 2025.
Il est constant que M. [R] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] sont propriétaires d’une maison comprenant une piscine enterrée et que la SAS Essentiel et la SAS Vasee, assurée responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP puis de la société QBE Europe SA/NV, sont intervenues dans la réalisation des travaux d’aménagement de la piscine.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant ladite piscine.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [R] [W] et Mme [O] [T] épouse [W], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [A] [Z]
— expert près la cour d’appel de [Localité 1] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [R] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision d’un montant global de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [W] et Mme [O] [T] épouse [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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