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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HADX
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
DU 27 Janvier 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEURS
M. [E] [I] [M], agissant en qualité de réprésentant légal de son fils mineur [J] [H], né le 21/11/08 à [Localité 6] NOSY BE
né le 19 Juillet 1982 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [N] [F], agissant en qualité de réprésentante légale de son fils mineur [J] [H], né le 21/11/08 à [Localité 6] NOSY BE
née le 22 Décembre 1992 à [Localité 6] NOSY BE (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [J]
né le 21 Novembre 2008 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
domicilié : chez Monsieur [M] et Madame [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep légal : M. [E] [I] [M] (Representant légal de son fils)
Rep légal : Mme [N] [F] (Representant légal de son fils)
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : 27.01.2026
Expédition délivrée le :
à Me Mihidoiri ALI, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 08 décembre 2025. en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 27 Janvier 2026 .
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 25 février 2025 , [H] [J] se disant né le 21 novembre 2008 à [Localité 6] (Madagascar) représenté par [E] [I] [M] et [N] [F] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur , a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.
Il fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions datées du 2 octobre 2025 que sa mère est de nationalité française par filiation maternelle.
En raison d’irrégularités affectant son acte de naissance originel, ses parents ont entrepris des démarches auprès des autorités judiciaires malgaches en vue de la régularisation de son État civil. Son acte de naissance originel a été annulé et un jugement supplétif d’acte de naissance a été rendu par le tribunal de première instance de Nosy Be le 26 juillet 2023.
Il rappelle qu’en vertu de l’accord de coopération franco malgache les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toute juridiction siégeant sur le territoire de la république malgache sont reconnues de plein droit par la France elles ont été prises en pleine légalité.
En l’espèce, sa mère [N] [F] dénommée [J] dans l’acte malgache est de nationalité française par filiation maternelle . La désignation de sa mère dans son acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle, sa grand-mère maternelle était descendante d’un parent français.
Dans ses conclusions n° 2 du 26 mai 2025, le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que:
— l’acte de naissance dressé le 14 août 2023 suivant jugement du 26 juillet 2023 du tribunal de Nosy Be n’est pas probant en ce qu’il ne mentionne pas la profession des parents, mention substantielle de cet acte et ne mentionne pas la décision rectificative sur la base de laquelle les dates et lieu de naissance et domiciles des parents ont été ajoutés. Par ailleurs la copie de cet acte n’est pas non plus probante en ce qu’elle ne mentionne aucun déclarant présent pour déclarer la naissance.
En outre , cet acte a été dressé suivant un jugement supplétif qui n’est pas opposable en France car ne précisant pas le nom ni même le nombre de témoins.
Enfin, ce jugement supplétif du 26 juillet 2023 a été prononcé au motif que la naissance n’a pas été enregistrée ce qui est faux puisqu’un jugement du 23 novembre 2022 a annulé l’acte de naissance originel de l’intéressé dressé le 1er décembre 2008. Ce jugement supplétif a donc été obtenu par fraude.
Le jugement supplétif du 26 juillet 2023 n’indique pas l’État civil complet des parents portant mentions substantielles.
D même , le jugement d’annulation du 23 novembre 2022 est inopposable en France comportant des fautes qui font douter de son authenticité , ne comportant aucune motivation.
Ce jugement d’annulation mentionne avoir été rendu le 23 novembre 2022 par des magistrats ayant siégé le 14 décembre 2022 ce qui est impossible.
En conséquence, l’acte de naissance originel n’a pas été régulièrement annulé et le requérant est donc en possession de deux actes de naissance.
Son acte d’État civil ne peut être considéré comme certain.
Quant au jugement du 25 octobre 2023 rectifiant l’acte de naissance quant aux dates et lieux de naissance des parents, ce jugement n’est pas motivé et ne vise aucune pièce sur lequel il aurait dû se fonder pour ajouter l’état civill des parents, mention substantielle.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 , fixant la date des dépôts des dossiers de plaidoirie au 8 décembre 2025 et le délibéré au 27 janvier 2026 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2025 .
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Le requérant soutient être français pour être né d’une mère française.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le requérant qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que sa mère avait bien la nationalité française .
Il s’impose de constater qu’il est produit :
— une copie d’acte de l’état civil établi le 14 août 2023 dont il résulte qu’en application du jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de Nosy-Be , [H] [J] est né le 21 novembre 2008 à [Localité 6] fils de [M] [E] [I] et de [J] [N].
Par mention en marge de cet acte de naissance est ordonnée la rectification de cet acte comme suit: fils de[M] [E] [I] né le 19 juillet 1982 à [Localité 5] et de [J] [N] née le 22 décembre 1992 à [Localité 6].
— une copie d’acte de naissance de [N] [F] née le 6 mars 1963 à Madagascar de [G] [K] [L], reconnue par [F] le 12 juillet 2000.
Il est à noter que dans cette copie d’acte de naissance il est indiqué “dans l’acte étranger l’intéressée se nomme [J]” .
— la copie du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de Nosy Be siégeant au palais de justice de ladite ville le 14 décembre 2022 mentionnant que les requérants souhaitent l’annulation de l’acte de naissance du 1er décembre 2008 de [H] [J] et que cette annulation ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de tiers et prononçant en conséquence l’annulation dudit acte de naissance.
— la copie du jugement supplétif de naissance rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de Nosy Be disant que [H] [J] est né le 21 novembre 2008 à [Localité 6] Nosy Be de [M] [E] [I] et de [N] [J] .
Ce jugement est ainsi motivé : “la naissance de [H] [J] n’a pas été enregistrée sur les registres de l’État civil de la commune de Nosy Be . Il résulte des pièces du dossier et des débats notamment de témoignages précis et concordants preuve des faits allégués par les requérants.”
— copie du jugement du 25 octobre 2023 rendu par le tribunal de Nosy Be prononçant la rectification de l’acte de naissance de[H] [J] en précisant les dates et lieux de naissance de ses parents
il est précisé dans ce jugement que le seul acte d’état civil versé est l’acte de naissance du 14 juillet 2023.
Force est de constater que:
— l’acte de naissance produit ne mentionne pas la profession des parents.
Certes l’absence de cette mention sur un acte de naissance ne peut suffire à remettre en question la valeur probante de l’acte de naissance mais cela à condition que tous les éléments substantiels y figurent et qu’aucun élément tiré de l’acte contesté ou d’autres pièces produites ne permet de contester les mentions substantielles et donc de remettre en cause la validité de cet acte de naissance
Or,
— le jugement supplétif du 26 juillet 2023 ne précise pas les noms ni même le nombre de témoins.
— le jugement supplétif du 26 juillet 2023 est prononcé au motif que la naissance n’a pas été enregistrée ,ce qui est faux dans la mesure où un acte de naissance avait été initialement dressé qui par la suite a fait l’objet d’un jugement d’annulation, jugement d’ annulation qui n’est absolument pas mentionné dans le jugement supplétif d’acte de naissance.
— le jugement d’annulation de l’acte de naissance originel du 23 novembre 2002 comme le jugement rectificatif d’acte de naissance du 25 octobre 2023 ne comportent absolument aucune motivation ce qui constitue une cause de contrariété à l’ordre public international français.
— le jugement d’annulation indique avoir été rendu le 23 novembre 2002 par un magistrat ayant siégé le 14 décembre 2022 ce qui est absolument impossible.
— le jugement rectificatif du 25 octobre 2023 ayant précisé les dates et lieux de naissance des parents ne mentionne comme pièce versée au dossier que l’acte de naissance de l’enfant du 14 juillet 2023.
Il en résulte qu’aucune pièce relative à l’état civil complet des parents n’a été versée au dossier ; dès lors ce jugement n’est pas opposable en France.
— enfin il convient de rajouter qu’il apparaît que l’enfant devrait porter le nom patronymique de sa mère à savoir [F] comme cela résulte de l’acte de naissance de cette dernière.
La mention dans l’acte de naissance de cette dernière selon laquelle “dans l’acte étranger l’intéressée se nomme [J]” et ce sans aucune explication ne permet pas de retenir le nom patronymique [J] pour le requérant.
Le requérant ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, il y a de constater son extranéité.
Le requérant , débouté de ses demandes, est tenue aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [H] [J] se disant né le 21 novembre 2008 à [Localité 6], Madagascar de sa demande;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil;
CONDAMNE le requérant aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 27 janvier 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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