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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04613 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCP5
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
[J] [N] veuve [Z]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [J] [N] veuve [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [J] [N] veuve [Z]
M. [F] [Y]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [N] veuve [Z]
née le 06 Février 1948 à , demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 25 Février 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 16 octobre 2017, Mme [J] [Z] a donné à bail à M. [F] [Y] un logement meublé situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’ un loyer de 615 euros par mois, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, Mme [J] [Z] a fait délivrer à M.[F] [Y] un commandement de payer la somme de 4891 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais.
Ce commandement étant resté infructueux, Mme [J] [Z] a fait assigner M.[F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 afin d’entendre :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail ,
— ordonner l’expulsion du locataire , de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ,
— le condamner au paiement :
*de la somme de 4891 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges arrêté à la date du commandement de payer, somme à parfaire,
* des loyers exigibles et charges impayés du commandement de payer au jour du jugement à intervenir,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Calvados le 20 novembre 2024.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [J] [Z] comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer l’ a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève au 26 mai 2025 à la somme de 9771 euros.
Régulièrement assigné à personne, M.[F] [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce , la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 17 septembre 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par Mme [J] [Z] que M.[F] [Y] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion de M.[F] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que M.[F] [Y] est redevable de la somme de 9771 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 26 mai 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal sur la somme de 4891 euros à compter du 17 septembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [J] [Z] n’ayant exposé aucun frais irrépétible est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, sera supportée par M.[F] [Y] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme [J] [Z] à M.[F] [Y] à la date du 17 novembre 2024 ;
DIT que M. [F] [Y] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 5] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser mensuellement à Mme [J] [Z] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à Mme [J] [Z] la somme de 9771 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4891 euros à compter du 17 septembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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