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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO43
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [H], agent de la [7]
MINUTE N°
25/153
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [C] [Z]
— CPAM 11
— Dr [P]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 19 avril 2024
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 avril 2024, Monsieur [C] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue le 5 mars 2024 par la commission de recours amiable de la [5] et rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [C] [Z], comparaissant en personne, maintient sa demande de pension d’invalidité.
Il explique être âgé de soixante et un an et atteint d’un handicap. Il précise souffrir de pathologies au niveau des vertèbres suite à son activité de chauffeur livreur. Il précise avoir travaillé près d’une année dans un bar et être depuis un mois au chômage.
En défense, la [5] conclut au rejet du recours. Elle rappelle que pour bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assuré doit répondre cumulativement à des conditions médicales et administratives, et estime qu’en l’espèce, Monsieur [C] [Z] ne remplit pas les conditions administratives.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Selon l’article L.341-2 du même code, « pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Selon l’article R 341-2 du même code, « pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Selon l’article L. 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Aux termes de l’article R.313-5 de ce même code, « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’octroi d’une pension d’invalidité est soumis à des conditions médicales et administratives, de manière cumulative. Ainsi, si les conditions administratives nécessaires au bénéfice de la pension ne sont pas remplies, la réalité de l’état de santé de l’assuré est indifférente, en ce qu’il ne pourra en tout état de cause pas la percevoir.
Aux termes de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] a effectué une demande de pension d’invalidité le 11 octobre 2023, de sorte que son droit a été étudié pour la période débutant le 12 octobre 2023. Il résulte des pièces versées au débat, que Monsieur [C] [Z] a joint à cette demande, un IRM lombaire réalisé par le docteur [T] [I], le 5 octobre 2023.
Au vu des éléments produits, le médecin conseil a estimé que Monsieur [C] [Z] ne présentait pas une invalidité réduisant au 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Cette analyse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composée par deux autres médecins.
Monsieur [C] [Z] produit des documents médicaux récents soit un scanner de l’épaule gauche du docteur [S] du 12 avril 2024 et une radiographie et échographie de l’épaule gauche du 4 mars 2024.
Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme, et non, à la date d’examen du droit comme l’effectue la [7].
Par conséquent, la période de référence doit être comprise entre la date de la demande d’ouverture des droits soit le 12 octobre 2023 au 4 mars 2024.
La [4] ayant apprécié l’invalidité, à la date d’examen du droit comme ne réduisant pas au 2/3 sa capacité de travail ou de gain de l’assuré, et non pas sur la période de référence comprise entre le 12 octobre 2023 et le 4 mars 2024, il y a lieu au regard de la nature du litige d’ordonner une mesure de consultation médicale afin de déterminer si sur la période de référence, la capacité de travail ou de gain de Monsieur [C] [Z] est réduite au 2/3.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Au regard de la mesure de consultation médicale ordonnée, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire et avant-dire droit avec mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation médiale ;
DESIGNE, pour y procéder, le docteur [F] [P], expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 8],
— prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ; établir la liste des documents examinés,
— examiner le requérant,
— étant retenu que le requérant présentait, au jour de sa demande de reconnaissance de son invalidité, une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, (c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie), dans la profession qu’il exerçait, étant observé que l’invalidité doit s’apprécier en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
DIRE si le requérant, au jour de sa demande de reconnaissance de son invalidité :
1°) était capable d’exercer une activité rémunérée,
2°) était absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
3°) en étant absolument incapables d’exercer une profession, était, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
DIRE si l’invalidité du requérant réduit au 2/3 sa capacité de travail ou de gain sur la période de référence comprise entre le 12 octobre 2023 et le 4 mars 2024 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre au médecin consultant tous les documents qu’elles estiment utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que la [5] transmettra au greffe du Pôle social, sous pli confidentiel à l’attention du consultant désigné, qui mentionnera sur l’enveloppe les références du dossier (24/00198), conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] ;
DESIGNE le Président de la formation de jugement du Pôle social pour surveiller les opérations d’instruction ;
DIT que l’affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport du médecin consultant aux fins qu’il soit statué sur le fond ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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