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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVW
du rôle général
[P] [U]
c/
S.A.S. RIVIERE DE FRANCE
[W] [Q]
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— Me Christine BAUDON
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— Me Christine BAUDON
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Expert (T. [H])
— Dossier RG 25/1051
— Dossier RG 23/438 (N° 23/916)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. RIVIERE DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 6] (Puy-de-Dôme) est propriétaire d’un chemin rural reliant le [Adresse 3] à la route départementale n° 9, qui longe les parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et AV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] jusqu’au ruisseau dit de [Localité 7][Adresse 4] qu’il traverse pour remonter sur la voie communale à proximité du village de la Maison neuve. Ce chemin rural est désigné sur le plan cadastral sous la dénomination « [Adresse 5] » et il est répertorié au tableau joint à la délibération du 12 novembre 1993 du conseil municipal de la commune de [Localité 6] sous la dénomination [Adresse 6] à [Localité 8].
[Adresse 7] est un cours d’eau non domanial.
Mme [D] [J] et son époux M. [Z] [F] sont usufruitiers à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises au lieudit [Localité 9]. La parcelle n° [Cadastre 2] est bordée par le ruisseau de [Localité 7][Adresse 4]. Leur fille, Mme [R] [F], est nue-propriétaire de ces parcelles à la suite d’une donation entre vifs et en avancement de parts successorales par acte authentique du 10 juin 2022.
Ils ont exposé avoir découvert que leur voisin, M. [W] [Q], avait procédé à des fouilles dans l’Ailloux, y compris sur la moitié du lit du cours d’eau leur appartenant, et qu’il avait constitué une société, la société RIVIERE DE FRANCE, ayant pour objet la promotion et le prélèvement, la valorisation sous toutes ses formes et la commercialisation notamment des saphirs d’Auvergne.
Suivant ordonnance du 27 décembre 2023, saisi par Mme [D] [J], M. [Z] [F] et Mme [R] [F], le juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a, notamment :
— Ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [W] [Q] et de la société RIVIERE DE FRANCE, confiée à M. [V] [E], avec pour mission de :
décrire les lieux situés lieudit [Adresse 8] à [Localité 6] (63), cadastrés section AW n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] ;donner tous éléments de fait et techniques permettant de déterminer, dans la mesure du possible, si des prélèvements de pierres précieuses ont pu être effectués sur la partie de rivière revendiquée par les demandeurs ;donner un avis sur la possibilité ou non d’évaluer le nombre de pierres susceptibles d’avoir été prélevées sur la propriété des demandeurs depuis janvier 2017 ;le cas échéant, donner tous éléments permettant de déterminer la valeur des prélèvements effectués depuis la propriété des demandeurs, au besoin, en consultant les pièces comptables de la SAS RIVIERE DE FRANCE et/ou de M. [W] [Q] ou en faisant procéder à cette consultation par un sapiteur comptable ;dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices subis et notamment le manque à gagner et tout autre préjudice allégué par les demandeurs ;plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. – Ordonné à la SAS RIVIERE DE FRANCE et à monsieur [W] [Q], ou à toute personne de leur chef, l’interdiction d’effectuer des fouilles et des prélèvements dans le lit de la rivière appartenant aux requérants, et ce, sous peine d’une astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée,
Suivant ordonnance du 24 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [G] [H] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [E].
***
Parallèlement, par acte du 19 avril 2024, la commune de [Localité 6] a fait assigner en référé M. [W] [Q] et la société RIVIERE DE FRANCE aux fins d’expertise judiciaire concernant le chemin rural et les prélèvements effectués par les défendeurs dans le ruisseau de l’Ailloux.
Suivant ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [V] [E] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 26 juin 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [G] [H] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de M. [E].
***
Par acte du 5 décembre 2025, M. [P] [U] a fait assigner en référé M. [W] [Q] et la SAS Rivière de France aux fins suivantes :
— Ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [G] [H] à M. [P] [U],
— Dire que l’expert accomplir sa mission également à l’égard de ce nouveau demandeur, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’ordonnance initiale,
— Faire interdiction à la SAS Rivière de France, à M. [W] [Q] ou à toutes personnes de leur chef d’effectuer des fouilles et des prélèvements dans le lit de la rivière appartenant à M. [P] [U], et ce sous peine d’astreinte de 500,00 € par infraction constatée,
— Condamner solidairement la SAS Rivière de France et M. [W] [Q] à payer à M. [P] [U] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [W] [Q] et la SAS Rivière de France aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, M. [W] [Q] et la SAS Rivière de France ont conclu au débouté des demandes de M. [P] [U] et à sa condamnation à leur payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de ses conclusions, M. [P] [U] a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par la présente juridiction au regard de l’éventualité qu’un certain nombre de pierres aient été prélevées sur la partie de la rivière d'[Localité 10] appartenant aux époux [F] par la SAS Rivière de France et M. [W] [Q].
M. [P] [U] sollicite que la mission d’expertise confiée à M. [G] [H], par ordonnance de référé initiale du 27 décembre 2023 puis par les ordonnances subséquentes, lui soit rendue commune et opposable.
Au soutien de sa demande, il se prévaut de la propriété pleine, d’une part, et indivise, d’autre part, de parcelles bordant la rivière de [Localité 11]. Il produit en ce sens un plan cadastral annoté mentionnant les parcelles qui lui appartiendraient en propre, d’une part, et celles qui lui appartiendraient en partie, d’autre part.
M. [W] [Q] et la SAS Rivière de France opposent que M. [P] [U] n’établit pas sa pleine et entière propriété de l’une des parcelles jouxtant la [Adresse 9], que sa seule qualité de propriétaire indivis ne suffit pas à justifier son intervention volontaire et que l’expert judiciaire n’a pas pu déterminer de lieu de prélèvement des pierres précieuses.
En l’espèce, il ressort de la combinaison de l’acte de donation produit par les défendeurs et du plan cadastral versé aux débats par le demandeur que M. [P] [N] est propriétaire indivis des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui jouxtent la [Adresse 9], ce qui n’est pas contesté en défense.
M. [P] [N] justifie, de par sa qualité de propriétaire indivis d’une parcelle longeant la [Adresse 9] dans laquelle des pierres auraient pu être prélevées, d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intervention volontaire.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la SAS Rivière de France, à M. [W] [Q] ou à toutes personnes de leur chef d’effectuer des fouilles et des prélèvements dans le lit de la rivière appartenant à M. [P] [U], et ce sous peine d’astreinte de 500,00 € par infraction constatée, cette interdiction ayant d’ores et déjà été prononcée par la présente juridiction par ordonnance du 27 décembre 2023.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [P] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables à M. [P] [U] les opérations d’expertise confiées à [G] [H] par ordonnance de référé initiale du 27 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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