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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 oct. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVDR
Demandeur
Défendeur
M. [S] [Z]
83 Impasse de la Colonne
73800 FRANCIN
comparant
Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
17 Avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 2 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— Claudine JACQUIER assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 9 décembre 2024, Monsieur [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission statuant en matière médicale de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, rendue lors de sa séance du 28 octobre 2024, rejetant sa demande de révision de son taux d’IPP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et a été renvoyée d’office au 2 septembre 2025 pour permettre au demandeur d’envoyer les documents médicaux nécessaires à la réalisation de la consultation médicale.
Aux termes de sa requête, Monsieur [S] [Z], en personne, demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP fixé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, en suite de sa demande d’aggravation déclarée le 19 avril 2023 non prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En défense, et aux termes de ses conclusions reçues le 13 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la caisse prévoyance retraite de la SNCF, dispensée de comparution, demande au tribunal :
A titre principal,
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;A titre subsidiaire, par extraordinaire, si la juridiction de céans fait droit à la demande de Monsieur [Z], elle ne pourra que :
Ecarter l’exécution provisoire.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [O], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
Examiner Monsieur [S] [Z],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionnée à l’article L.161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L.434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L.341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L.351-1-4 avant un âge fixé par décret. »
Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail, le 6 septembre 1993. La consolidation est intervenue le 24 avril 1995 à la suite de laquelle son taux d’incapacité partielle permanente a été fixé à 5 %.
La Commission statuant en matière médicale du 19 juin 2023 a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 7 octobre 2022.
Le 19 avril 2023, Monsieur [Z] a effectué une demande de prise en charge d’une aggravation de sa pathologie suite à l’accident de travail du 6 septembre 1993 et d’une révision de son taux d’IPP. Le taux d’IPP a été maintenu par le médecin conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF selon les notifications des 16 janvier 2024 et 30 janvier 2024.
Monsieur [Z] a contesté ce taux devant la commission statuant en matière médicale de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire laquelle a, lors de sa séance du 28 octobre 2024, maintenu le taux d’IPP à hauteur de 5 % au motif qu’il n’y aurait pas d’aggravation des séquelles imputables à l’accident du 6 septembre 1993.
Monsieur [S] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire en faisant valoir que son état s’aggrave en lien avec l’accident de travail du 6 septembre 1993. Il avance que ses douleurs, d’origine musculaire et tendineuse, sont imputables à son accident du travail du 6 septembre 1993.
L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit sur « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [O] aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] consécutif à l’accident de travail du 6 septembre 1993.
Le médecin consultant conclut :
« État antérieur genou G 1988 déchirure méniscale intérieur régularisation sous arthroscopie en 88 ;
à la date du 27 juillet 2023 […] le taux d’IPP pourrait être maintenu à 5% ».
Ses conclusions sont claires et sans ambiguïté. Dans ces conditions, elles s’imposent aux parties comme à la présente juridiction qui n’est pas habilitée à porter des appréciations d’ordre médical. Le tribunal rappelle qu’il existe un état antérieur sur le genou gauche de Monsieur [Z]. En effet, l’accident de travail du 6 septembre 1993 concernait, exclusivement, la rotule. Dès lors, les lésions méniscales et la gonarthrose fémoropatellaire ne sont pas imputables à l’accident de travail du 6 septembre 1993.
Les conclusions du Dr [O] et celles de la commission statuant en matière médicale de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF se rejoignent en ce qu’elles constatent l’absence d’aggravation consécutivement à l’accident initial du 6 septembre 1993 du fait de l’existence d’un état antérieur sur le genou gauche.
En conséquence, le tribunal s’appropriant les conclusions de ce rapport, dit qu’à la date du 19 avril 2023, les séquelles présentés par Monsieur [Z] justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis du médecin consultant, il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une cause justifiant une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle. Force est de constater que Monsieur [S] [Z] échoue à le démontrer en l’espèce.
Monsieur [S] [Z] sera donc débouté de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente et de son recours.
Monsieur [S] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Monsieur [S] [Z] de ses demandes ;
Dit que les séquelles présentées à la date du 19 avril 2023 par Monsieur [S] [Z] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;
Dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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