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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAHV
Minute N° : 26/00048
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Copie délivrées à :Me LALESCU-Me GONY MASSU-M.[Y]
le :27/01/26
DEMANDEUR
S.C.I. C.N.T prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [G]
née le 17 Mars 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-84007-2025-1096 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [B] [Y]
né le 10 Mai 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2021, la SCI CNT a consenti à Madame [Q] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] AVIGNON.
Par acte de cautionnement solidaire du même jour, Monsieur [B] [Y] s’est porté garant pour Madame [Q] [G] des obligations du contrat de bail à hauteur de la somme de 22 500€ et jusqu’au 1er décembre 2024.
Par exploit du 24 juin 2022, la SCI CNT a fait délivrer à Madame [Q] [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 246,18€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 19 juin 2022.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [B] [Y] en sa qualité de caution par exploit de commissaire de justice en date du 05 juillet 2022.
Par exploit du 05 décembre 2024, la SCI CNT a fait délivrer à Madame [Q] [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 6 864€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 11 décembre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [B] [Y] en sa qualité de caution par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024.
Par exploit délivré le 30 septembre 2025, la SCI CNT a fait citer Madame [Q] [G] et Monsieur [B] [Y] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne l’expulsion de Madame [Q] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et celui d’un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2024, la somme de 6 864€ ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— déboute Madame [Q] [G] de toute demande reconventionnelle ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de sa signification à la caution ainsi que les frais de sommation ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 03 juin 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
A l’audience, la SCI CNT, représentée, indique que la défenderesse a quitté les lieux le 27 octobre 2025 et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 12 247,35€ au titre de l’arriéré locatif ;
— condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 992,95€ au titre des charges locatives impayées ;
— déboute Madame [Q] [G] de sa demande d’expertise ;
— déboute Madame [Q] [G] de sa demande de délais de paiement ;
— déboute Madame [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonne à Madame [Q] [G] de lui communiquer, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’un justificatif de sa nouvelle adresse ;
— condamne Madame [Q] [G] à lui payer la somme de 1 686,13€ au titre du remplacement de la menuiserie en PVC de la cuisine brûlée par ses cigarettes ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— déboute Madame [Q] [G] de toute demande reconventionnelle ;
— condamne Madame [Q] [G] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de sa signification à la caution ainsi que les frais de sommation ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Q] [G] comparait également représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire afin notamment de préciser la date d’apparition des désordres, indiquer les conséquences de ces désordres, fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et indiquer si ces désordres relèvent de réparations locatives ou à la charge du bailleur, chiffrer le préjudice de jouissance ;
— ordonner l’application de l’exception d’inexécution et en conséquence la suspension du paiement des loyers jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de son arriéré locatif et – suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordées et dire que la clause résolutoire sera considérée comme n’ayant jamais produit effet si elle repsecte les délais accordés ;
— déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [B] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 753 du Code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger. Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
En l’espèce, il apparaît que la demanderesse n’a pas produit l’assignation relative à Monsieur [B] [Y] contre lequel elle forme pourtant des demandes dans ses ultimes conclusions et dont on ignore sous quelle modalités il a été cité.
En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :
Mardi 17 mars 2026 à 09h00.
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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