Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKH2
Minute N°
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES
C/
[N] [A]
[R] [C]
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [G], ,dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la Société BATIDUR IMMO +, SAS au capital de 101.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 342 039 559, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 20 décembre 2023.
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [N] [A]
comparant en personne
Madame [R] [C]
comparante en personne
demeurant ensemble [Adresse 1]
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; les défendeurs ont été entendus en leurs observations ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Stéphane CHAGNAUD
CCC délivrée le à Mr [A] et Mme [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] et monsieur [N] [A] ont signé avec la société BATIDUR IMMO + un contrat de construction d’une maison individuelle le 31 août 2020, pour un prix de 150 072,99 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le 7 juin 2022.
Madame [C] et monsieur [A] n’ont pas réglé le solde de 6 938,39 euros selon facture du 31 mai 2022, soit 5% du prix.
Par jugement du tribunal de commerce du 19 juillet 2023, la société BATIDUR IMMO + a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 20 décembre 2023.
Sur la procédure
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la S.E.L.A.R.L. [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIDUR IMMO + a fait assigner madame [R] [C] et monsieur [N] [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, puis renvoyée au 3 juillet 2025 afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La demanderesse a été invitée à communiquer par une note en délibéré sous quinze jours une facture des travaux de la terrasse hors carrelage. Aucune note en délibéré n’a été communiquée.
Sur les prétentions et moyens des parties
La S.E.L.A.R.L. [G] en la personne de Me [X] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIDUR IMMO +, suivant ses conclusions communiquées le 1er juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, demande de :
— condamner madame [R] [C] et monsieur [N] [A] à lui payer la somme de :
— 6 938,39 euros TTC en paiement du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Elle constate qu’il n’est pas contesté que la réception a bien eu lieu le 7 juin 2022. Elle rappelle que le contrat de construction de maison individuelle est encadré par les articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que la retenue de garantie de 5% sans consignation contrevient aux dispositions légales et qu’en l’absence de consignation formelle, le constructeur est fondé à réclamer le paiement immédiat même en présence de réserves.
Elle relève que les défendeurs ont proposé, par courriel du 2 mai 2024, de régler la somme due par échéances de 100 euros par mois, reconnaissant ainsi leur dette, mais n’ont procédé à aucun paiement.
A l’audience, elle soutient que son action n’est pas prescrite en ce que la reconnaissance de la dette et l’ouverture de la procédure collective ont interrompu la prescription.
Madame [R] [C] et monsieur [N] [A], suivant leurs écritures et pièces communiquées à la demanderesse le 23 mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience,
soulèvent la prescription de l’action en paiement au titre de la facture du 31 mai 2022 ;reconnaissent devoir la somme demandée dont cependant doit être déduite la somme de 3 288, 39 euros au titre des travaux prévus mais non réalisés par la société BATIDUR ;s’opposent à toute condamnation aux frais et dépens de la procédure.Ils expliquent avoir subi des pressions pour ne pas formuler de réserves formelles lors de la réception, pour éviter les pénalités de l’entreprise afin de ne pas bloquer la réception de la maison et l’achèvement des travaux.
La retenue des 5% a été opérée pour inciter la société BATIDUR à achever ces travaux.
Ils précisent que si certains travaux ont été réalisés après réception (pose d’une plaque de finition devant la baignoire, installation d’un robinet d’eau dans la grange, reprise de l’enduit extérieur), il demeure des infiltrations persistantes sur la terrasse, une fissure du crépi au niveau du poteau et l’absence d’isolation des tuyaux de la PAC.
Ils reconnaissent ne pas avoir fourni le devis détaillé des travaux restants demandé par la société [G] et associés.
Ils produisent copie de la lettre recommandée adressée au liquidateur exprimant leur désaccord, des photographies des travaux non réalisés ou défectueux et un devis estimatif des travaux à exécuter pour un total de 3 650 euros.
Ils offrent de régler le solde de la facture après déduction du coût des travaux restant à réaliser, soit la somme de 3 288,39 euros.
Ils s’opposent au paiement de frais, alors que la société BATIDUR a attendu deux ans pour réclamer paiement de sa facture et n’a jamais achevé les travaux, qu’aucune tentative officielle de règlement amiable n’est intervenue, et qu’ils se sont déplacés deux fois depuis [Localité 7] pour comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les consorts [D] ne contestent pas avoir été destinataires de la facture du 31 mai 2022 d’un montant de 6 938,39 euros. Par courrier du 2 mai 2024, ils ont proposé de régler leur dette par mensualités de 100 euros, tout en opposant le fait que des travaux restaient à réaliser.
Cette proposition de règlement sera considérée comme une reconnaissance de leur dette par les consorts [D], intervenant moins de deux ans après la facture du 31 mai 2022 et interrompant la prescription.
Dès lors, l’action en paiement de la société BATIDUR IMMO + engagée par assignation du 6 mars 2025 n’est pas prescrite.
Sur le solde de la facture de la société BATIDUR IMMO + et la demande de déduction du coût des travaux non réalisés
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La demanderesse produit la facture n°22BTD0158 du 31 mai 2022 de 6 938,39 euros correspondant à 5% du prix total des travaux convenus au contrat.
La demanderesse ne produit pas le contrat ou une facture détaillée qui permettrait de vérifier les conditions de la retenue de 5% ou le montant du poste de travaux de réalisation de la terrasse hors carrelage.
La réalité des travaux inachevés par la société BATIDUR est documentée par les courriers que les défendeurs ont adressé à la société puis au mandataire liquidateur et notamment leur courrier recommandé du 27 juillet 2023 avec photographies à l’appui. Il s’agit de l’étanchéité de la terrasse, de la reprise du crépi fissuré du poteau et de l’isolation des tuyaux de l’installation de la pompe à chaleur.
Le mandataire liquidateur ne conteste pas la réalité des travaux restant à réaliser.
Par courriel du 26 juillet 2024, madame [U] pour le mandataire à la liquidation judiciaire déclare prendre « note que vous contestez le règlement de l’appel de fond pour le stade [6] pour un montant total de 6 938,39 euros TTC », rappelle « que la société BATIDUR en liquidation judiciaire n’est plus en mesure de poursuivre et d’achever vos travaux » et demande de « justifier les coûts engagés pour réaliser les travaux en lieu et place de BATIDUR :
maçonnerie de la terrasse ;isolation des tuyaux de chauffage non réalisé ; »Alors que le liquidateur exigeait des factures détaillées et acquittées, les consorts [D] produisent dans le cadre de cette instance un devis du 9 septembre 2024 de M. [K] [H] entrepreneur individuel pour un montant total de 3 650 euros ainsi décomposé :
reprise de l’étanchéité de la terrasse plancher avec natte (16 m²) pour 970 euros TTC,mise en place d’une chappe sur le dessus en attente de carrelage (16 m²) pour 1140 euros TTC,reprise de l’enduit poteau, piquage et évacuation des gravats ; installation de trame métallique et remise en place de l’enduit finition grattée pour 1 190 euros TTC,manchon d’isolation avec bande adhésive diamètre 1833 (51 mètres pour 350 euros TTC.Ce devis n’est pas discuté par la demanderesse et sera retenu comme une évaluation raisonnable du coût de réalisation des travaux non réalisés.
La société BATIDUR IMMO +, selon les termes de son courriel du 26 juillet 2024, n’ayant pas été en mesure d’achever les travaux du fait notamment de sa liquidation judiciaire, le coût de ces travaux sera légitimement déduit des sommes réclamées.
Les consorts [D] ne contestent pas être redevables du solde de la facture n°22BTD0158 du 31 mai 2022 soit la somme de 6 938,39 euros, dont doit être déduite la somme de 3 650 euros pour la réalisation des travaux inachevés par la société BATIDUR.
Dès lors, après compensation des créances réciproques, les consorts [D] resteront devoir payer la somme de 3 288,39 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Les consorts [D] seront donc condamnés à lui payer une somme qui compte-tenu des circonstances sera limitée à 600 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [R] [C] et monsieur [N] [A] à payer à la S.E.L.A.R.L. [G] en la personne de Me [X] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIDUR IMMO +, la somme de 3 288,39 euros TTC pour solde de sa facture du 31 mai 2022, après déduction du coût des travaux non réalisés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
CONDAMNE in solidum madame [R] [C] et monsieur [N] TONDUSSONà payer à la S.E.L.A.R.L. [G] en la personne de Me [X] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIDUR IMMO + la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Rhône-alpes ·
- Revenu ·
- Opposition ·
- Charges sociales ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Siège ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Affection ·
- Région ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Mise en état
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Juridiction ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Accident de travail ·
- Retraite ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État antérieur ·
- Consultant
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Conduite accompagnée ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délais
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.