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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 nov. 2025, n° 23/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03962 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02585 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/02585
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [L] [G] une contrainte n°70226167, signifiée le 23 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 20.973 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres de l’année 2021, et des 3 premiers trimestres de l’année 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, M. [L] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après renvoi contradictoire du 11 juillet 2024 notamment, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’URSSAF [8] soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L’organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de M. [L] [G] à lui payer la somme restante de 3.582 € dont 160 € de majorations de retard, outre les dépens, après régularisation.
M. [L] [G] n’est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était présent à l’audience du 11 juillet 2024 et qu’un renvoi contradictoire a été ordonné en vue de lui permettre de produire les justificatifs de ses revenus de 2019 et 2022, et de régulariser la taxation provisionnelle de son compte cotisant.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [L] [G] a formé opposition le lundi 10 juillet 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le vendredi 23 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, M. [L] [G] n’a pas comparu à l’audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
M. [L] [G] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 24 août 2010 en qualité de commerçant.
Il est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige.
En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du même code (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
A défaut de déclaration, le code de la sécurité sociale prévoit une taxation forfaitaire et provisoire visant à dissuader les cotisants défaillants.
En l’espèce, M. [L] [G] n’a déclaré ses revenus pour les années 2019 et 2022 que tardivement, de sorte que la caisse n’a pu régulariser les cotisations effectivement dues que durant la présente instance.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 3.582 € dont 160 € de majorations pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de la totalité de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 23 juin 2023, et de condamner M. [L] [G] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 juillet 2023 par M. [L] [G] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 23 juin 2023, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres de l’année 2021, et des 3 premiers trimestres de l’année 2022 ;
DÉBOUTE M. [L] [G] de son recours ;
Valide la contrainte n°70226167 signifiée le 23 juin 2023 pour un montant ramené à 3.582 € dont 160 € de majorations de retard, et condamne M. [L] [G] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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