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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHXT
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS [L], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A. [8] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [9]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [O] [Z]
Né le 04/08/1975 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 6] [Adresse 5]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [8]
[Adresse 2]
représentée par Me François Xavier LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [14]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 11]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2025, M. [O] [Z] a déposé un dossier auprès de la [10].
Dans sa séance du 28 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 30 juillet 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 11 août 2025, la société [8] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 8 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [8] s’en réfère à ses écritures mais ne soulève plus la mauvaise foi du débiteur. Elle conclut au caractère non irrémédiablement compromis de sa situation et sollicite le renvoi de son dossier à la commission pour élaboration d’un plan et affectation prioritaire de la capacité de remboursement à la dette de loyer. Elle sollicite en outre la condamnation du débiteur au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, le bailleur fait valoir que le débiteur a des ressources puisqu’il perçoit l’APL.
M. [O] [Z] indique ne plus avoir de titre de séjour, ce qui l’empêche de travailler. Il affirme vivre grâce à des aides financières ponctuelles du centre communal d’action sociale et d’amis. Il précise vivre seul et n’avoir aucune ressource.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La commission de surendettement a retenu que M.[O] [Z] est débiteur de plusieurs dettes d’un montant total de 3.927,66 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que le débiteur n’a aucune ressource régulière. Si le décompte produit par le bailleur fait état de versements d’APL, force est de constater que ces versements sont irréguliers et de montants variables. En l’absence de titre de séjour renouvelé sur une longue durée, M. [Z] ne parvient pas à trouver un emploi stable générant des revenus réguliers.
Concernant ses charges mensuelles, elles s’établissent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait d’habitation 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement : 320 euros.
Les charges s’élèvent à 1.196 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est inexistante.
Il n’y a pas de quotité saisissable en l’absence de ressources.
Actuellement, il ne bénéficie que de titres de séjour provisoires valables 3 mois. Il se retrouve régulièrement sans aucun titre. Cette situation instable ne lui permet pas de trouver un emploi fixe. Par ailleurs, il ne dispose d’aucune qualification et a occupé des emplois d’agent d’entretien. Agé de 50 ans, il ne peut espérer trouver un emploi lui procurant des ressources permettant à la fois de faire face à ses charges, mais également à ses dettes.
Il ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement les créanciers.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission.
La demande présentée par le créancier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours d'[8],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [Z],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 décembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que M. [O] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [10] par simple lettre, à M.[O] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
DÉBOUTE [8] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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