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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7T
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 08 avril 2024, Monsieur [W] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 mars 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 28 mars 2024 pour un montant de 15.893,53 euros au titre de cotisations impayées : régularisation 2020 et régularisation 2022.
Monsieur [O] motive son opposition en indiquant qu’il est actuellement dans l’impossibilité de régler la somme réclamée par l’URSSAF en raison de difficultés financières.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l’URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 26 mars 2024 au titre des périodes de régularisation 2020 et 2022 pour la somme actualisée de 15.727,53 euros,
— Condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 15.727,53 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [W] [O] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes produit des éléments de calcul relatifs aux cotisations et contributions sociales et précise que la présente juridiction n’est pas compétente pour accorder un règlement échelonné des cotisations et contributions sociales. Elle fait valoir que compte tenu des difficultés financières rencontrées par Monsieur [O] [W] l’organisme lui a accordé plusieurs délais de paiement qui n’ont pas été respectés ; elle précise que la demande d’aide aux cotisants en difficulté déposée par l’intéressé a été rejetée le 04 juin 2024.
En défense, Monsieur [W] [O] comparant sollicite du tribunal, à titre principal, l’annulation de la contrainte et, à titre subsidiaire, son annulation partielle en excluant les sommes qu’il estime non justifiées.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il fait valoir que les régularisations intégrées à la contrainte correspondent à des montants globaux dépourvus de justificatifs autonomes, ce qui ne permet pas une vérification claire de la dette réclamée. Il demande que les sommes réclamées soient dûment justifiées, identifiées et légalement exigibles pour qu’elles puissent être mises à sa charge.
Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [O] le 28 mars 2024; Monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de son opposition à contrainte par courrier recommandé du 08 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable. Il convient de constater que son opposition est motivée, ce qui est conforme aux dispositions légales sus visées.
2- Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à Monsieur [O] de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass., civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass., civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
a-Sur le manque de motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).
Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. L’URSSAF n’a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).
Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151).
En l’espèce, la contrainte du 26 mars 2024 vise expressément la mise en demeure du 15 septembre 2023 laquelle mentionne la nature des cotisations réclamées
« cotisations et contributions sociales », le montant réclamé, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d’une part et les majorations et pénalités d’autre part, ainsi que la période concernée, à savoir régularisation 2020 et régularisations 2022.
La mise en demeure du 15 septembre 2023 réclame à Monsieur [O] le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation 2020 et régularisations 2022, pour un montant total de 15.893,53 euros déduction faite du montant de la somme de 7.999,47 euros. La mise en demeure reprend les éléments d’identification du numéro de compte, de dossier et numéro de Siren de Monsieur [O].
Tant la mise en demeure que la contrainte apparaissent ainsi suffisamment motivées pour que Monsieur [O] ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ce moyen est écarté.
b- Sur le bien fondé de la créance
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, en ses différentes versions, applicable au présent contentieux, prévoit en substance que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non-agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur les revenus.
En application de l’article L.131-6-2 du même code, dans ses versions successives applicables au litige, en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
(…)
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
Cet article dispose que " lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
Il résulte de ces textes que les cotisations sociales sont calculées sur la base des données déclarées par le cotisant et qu’à défaut de transmission spontanée, l’URSSAF n’a aucune obligation d’obtenir les informations manquantes auprès d’autres organismes les détenant, telle l’administration fiscale. Elle applique une taxation d’office sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Monsieur [W] [O] ne conteste pas avoir été affilié du 10 décembre 2014 au 9 novembre 2022 au titre de son activité de gérant de la SARL [1] et être redevable de cotisations et contributions sociales du fait de l’exercice de son activité indépendante, mais soulève l’absence de justification des calculs opérés et des incohérences de la part de l’URSSAF.
Ses moyens doivent être examinés successivement.
*Sur « l’absence de communication des bases fiscales exactes »
Monsieur [O] prétend qu’en ne produisant pas les pièces fiscales sur lesquelles elle s’appuie pour déterminer l’assiette de calcul des cotisations, l’URSSAF n’établit pas sa créance.
Cependant, alors que Monsieur [O] détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d’activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions querellées, et qu’il ne les produit pas pour soutenir une éventuelle erreur de la part de l’URSSAF, ce moyen qui tend à renverser la charge de la preuve et qui ignore l’obligation de déclaration qui pèse sur le cotisant et qui a été précédemment exposée, doit être rejeté.
*Sur « les incohérences comptables sur les montants réclamés »
Là encore, Monsieur [O] procède par affirmations générales et imprécises qui ne démontrent aucune irrégularité particulière.
Il soutient que c’est à l’URSSAF de justifier l’assiette de calcul. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, il lui appartient de prouver le bien-fondé de son opposition et donc de prouver le caractère erroné de la créance en formulant un moyen précis et étayé.
Ainsi il lui appartient de démontrer que les calculs opérés par l’URSSAF seraient erronés et injustifiés.
Défaillant en la matière, ce dernier moyen est rejeté.
En réplique l’URSSAF produit les éléments de calculs suivants :
Sur les cotisations 2019
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2019 ont été calculées sur la base d’un revenu estimé à 24.000 euros puis ajustées sur les revenus 2018 déclarés à 22.419 euros et 9.953 euros de charges sociales.
Elles s’élèvent à 10.136 euros puis elles ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2019 déclarés à 39.245 euros et 6.385 euros de charges sociales.
Elle s’élèvent à 17.354 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 1 et maladie 2 , la contribution à la formation professionnelle, le retraite de base , la retraite complémentaire, l’invalidité décès et la CSG/CRDS
La régularisation des cotisations 2019 correspond à la différence entre les cotisations définitives et cotisations provisionnelles appelées soit 17.354 euros – 10.136 euros = 7.218 euros qui sera réclamée sur les échéances 2020.
Sur les cotisations 2020
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2020 ont été calculées sur la base du revenu 2018 puis ajustées sur les revenus 2019.
Les cotisations et contributions sociales 2020 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarés à 39.785 euros et 2.452 euros de charges sociales.
Elles s’élèvent à 17.205 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 1 et maladie 2 , la contribution à la formation professionnelle, le retraite de base , la retraite complémentaire, l’invalidité décès et la CSG/CRDS.
Monsieur [O] reste redevable en 2020 de la somme de 24.423 euros se décomposant ainsi : 17.205 euros au titre des cotisations réelles 2020 et 7.218 euros de régularisation 2019.
Les échéances de paiement sont les suivantes :
Pour Janvier, février et mars 2020 = cotisations dues 836 euros par mois, sommes payées.
Septembre 2020 cotisations dues 1063 euros somme payée 1063 euros
Régularisation 2020 = cotisation due : 20.852 euros somme payée 7999.47 euros solde restant dû 12.852,53 euros au titre de la régularisation 2020 visée par la contrainte du 26 mars 2024.
Sur les cotisations 2021
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2021 ont été calculées sur la base du revenu 2019 puis ajustées sur un revenu estimé à 30.000 euros et 12.000 euros de charges sociales ;
Elles s’élèvent à 13.645 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 1 et maladie 2 , la contribution à la formation professionnelle, le retraite de base , la retraite complémentaire, l’invalidité décès et la CSG/CRDS.
Les cotisations et contributions sociales 2021 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2021 déclarés à 38.118 euros et 10.778 euros de charges sociales.
Elles s’élèvent à 17.219 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 1 et maladie 2 , la contribution à la formation professionnelle, le retraite de base , la retraite complémentaire, l’invalidité décès et la CSG/CRDS.
La régularisation 2021 correspond à la différence entre les cotisations définitives et cotisations provisionnelles appelées soit 17.219 euros – 13.645 euros = 3.574 euros qui sera réclamée sur les échéances 2022.
Sur les cotisations 2022
Les cotisations et contributions sociales 2022 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2020 puis ajustées sur un revenu estimé à 21.000 euros et 12.000 euros de charges sociales ;
Les cotisations et contributions sociales 2022 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2022 déclarés à 21.605 euros et 6.083 euros de charges sociales.
Elles s’élèvent à 9.405 euros selon la ventilation opérée entre la maladie 1 et maladie 2 , la contribution à la formation professionnelle, le retraite de base , la retraite complémentaire, l’invalidité décès et la CSG/CRDS.
Monsieur [O] reste redevable en 2022 de la somme de 12.979 euros se décomposant ainsi : 9.405 euros au titre des cotisations réelles 2022 et 3.574 euros de régularisation 2019.
Les échéances de paiement sont les suivantes :
De Janvier à aout 2022 les cotisations ont été réglées pour 10.059 euros
Il restait dû la régularisation sur 2022 de 2.725 euros outre la majoration de 150 euros soit 2.875 euros au titre de la régularisation 2022 visée par la contrainte du 26 mars 2024.
Ainsi Monsieur [O] reste redevable de la somme de 15.727,53 euros au titre des régularisations 2020 et 2022.
Concernant l’annulation ou l’allègement de la dette, il sera rappelé les cotisations et contributions sociales sont d’ordre public et que la législation ne permet aucune annulation, remise, abandon partiel des contributions et cotisations.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale invite les cotisants à formuler par le biais d’une demande gracieuse la remise totale ou partielle des majorations et pénalités auprès du directeur de l’organisme, le tribunal étant incompétent pour statuer sur une telle demande de même que pour accorder des délais de paiement.
Aussi, en l’absence de tout moyen d’annulation fondé, il convient donc de valider la contrainte émise le 26 mars 2024 et de condamner Monsieur [W] [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 15.727,53 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement desdites cotisations.
3-Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [W] [O] dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [O] mais la déclare mal fondée;
VALIDE la contrainte établie le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour la somme actualisée de 15.727.53 euros au titre des périodes de régularisation 2020 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 15.727.53 euros augmentées des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement desdites cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à rembourser à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [W] [O]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [W] [O]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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