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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 juin 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 02 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRL6
du rôle général
[P] [N]
[L] [Q]
c/
[K] [C]
Me
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 20 janvier 2023, Monsieur [P] [N] a acquis auprès de Monsieur [J] [O] un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 14 500 euros. Le véhicule affichait 228 500 kilomètres.
Le 17 août 2025, à la suite d’une défaillance affectant le calculateur, le véhicule a été confié à Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63, afin qu’il procède à la recherche de la panne et aux réparations nécessaires.
Dès le lendemain de la restitution, Madame [Q] et Monsieur [N] ont constaté que le véhicule présentait la même panne. Ils l’ont alors à nouveau confié à Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63.
Depuis septembre 2025, le véhicule est immobilisé auprès de Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 24 mars 2026, Madame [L] [Q] et Monsieur [P] [N] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.
[K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le certificat de cession du véhicule Une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63, à Madame [Q] et Monsieur [N], le 21 novembre 2025
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2025, dans laquelle Monsieur [K] [C] explique que le véhicule « présentait une panne complexe et aléatoire sur laquelle d’autres professionnels étaient déjà intervenus sans succès ». En effet, le système électronique présente de « multiples défaillances préexistantes, se manifestant par : passage du véhicule en mode dégradé, warning clignotant en permanence, multiples défauts au tableau de bord, et surtout une impossibilité de démarrer pour une durée indéterminée ».
En outre, il justifie l’immobilisation du véhicule par le fait que les dysfonctionnements rendent le « véhicule imprévisible, dont un risque d’incendie certain [pouvant] entraîner des comportements dangereux et imprévisibles sur la route ». Il affirme alors que « l’immobilisation actuelle de votre Range Rover n’est donc pas seulement une conséquence de la panne et des difficultés à trouver des pièces de rechange en adéquation avec votre budget, mais aussi une mesure de sécurité obligatoire que notre responsabilité nous impose de respecter ».
Enfin, il énonce que « la source de ces défauts critiques provient d’un ensemble de pannes électroniques dont le compteur » et que « le compteur doit nous être livré aux alentours du 24 novembre 2025, dès sa réception nous procéderons à son installation et à sa programmation pour garantir une remise en état complète et, surtout, sécurisée de votre véhicule ».
Or, à ce jour, le véhicule demeure immobilisé auprès de Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTEC 63, Madame [Q] et Monsieur [N] n’ayant constaté ni réception de la pièce annoncée, ni intervention permettant de remettre le véhicule en état de marche.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [Q] et Monsieur [N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Q] et Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [M]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [P] [N] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués,
6°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
9°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [L] [Q] et de Monsieur [P] [N],
10°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
12°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [L] [Q] et Monsieur [P] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 août 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 février 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [Q] et Monsieur [P] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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