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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNDJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. FM FRANCE
immatriculée au RCS sous le numéro B 367 801 404, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Franck MOREL de la SA FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT DE [Localité 1] de la SOCIETE FM FRANCE SAS
représentée par Madame [I] [P] secrétaire du CSEE, dûment mandatée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 30 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le TREIZE MARS 2026, puis le délibéré a été prorogé au VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société FM FRANCE est un acteur de la logistique.
Elle dispose notamment d’une plateforme dans la ZAE du [Adresse 3] à [Localité 2].
Au sein de l’établissement de [Localité 3] un comité social et économique (CSE) d’établissement a été constitué.
Au cours de la réunion du 3 novembre 2025, le CSE de l’établissement de [Localité 3] a adopté une délibération en vue de recourir à une expertise comptable, sur le fondement de l’article L. 2315-91 du code du travail, en vue de l’assister dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur la politique sociale en l’emploi et les conditions de travail pour l’exercice 2024.
Par acte en date du 5 décembre 2025, la société FM FRANCE a fait assigner le CSE de l’établissement de Neuville-aux-Bois devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la délibération du 3 novembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société FM FRANCE sollicite de :
À titre principal
— ANNULER les trois délibérations votées par le Comité social et économique de l’établissement de Neuville-aux-Bois de la société FM France SAS lors de sa réunion du 25 novembre 2025 en vue de (1) décider le recours à un expert-comptable pour l’accompagner dans la consultation de la prétendue politique sociale de cet établissement, (2) décider de confier cette expertise au cabinet DH 23 et (3) désigner le cabinet NCAMPAGNOLO avocats, représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO du barreau de Marseille, sise [Adresse 4]. [Localité 4], afin de mener toutes les actions en défense comme en demande tendant à faire reconnaître au CSE de l’établissement de [Localité 3] :
o le droit d’être informé et consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour 2024 de l’établissement,
o le recours à l’expertise légale avec le cabinet de son choix,
o l’accès aux informations utiles et à une telle expertise,
o faire juger l’entrave aux prérogatives du CSE devant les juridictions civile et/ou pénale,
o faire intervenir tout auxiliaire de justice de son choix pour mener l’ensemble des actions au fond comme en procédure d’urgence, en 1ère instance comme en appel,
— DEBOUTER le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 3] de la société FM France SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 3] de la société FM France SAS à verser la somme de 4.000 Euros à la société FM France S.A.S. ;
— CONDAMNER le Comité social et économique de l’établissement de Neuville-aux-Bois de la société FM France SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sonia Petit, postulant en qualité d’avocat au barreau d’Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— REDUIRE le montant de l’indemnité accordée au Comité social et économique de l’établissement de [Localité 3] de la société FM France SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de plus justes proportions ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, le CSE de l’établissement de [Localité 3] demande de :
— DEBOUTER la société FM FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société FM FRANCE SAS au paiement au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 1] DE LA SOCIETE FM FRANCE de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société FM France SAS en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 puis prorogé au 24 avril 2026.
Bien que non autorisée à produire une note, le 13 avril 2026, la société FM France a communiqué au tribunal, en cours de délibéré, la copie d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de la délibération
Selon l’article L. 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8.
Aux termes de l’article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d’ adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Selon l’article L. 2312-22 3°) du même code, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. La consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Aux termes de l’article L. 2316-21 du même code, le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du présent code.
Il résulte de ces textes, d’abord, qu’il n’y a pas un droit général à l’expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L. 2315-94 du code du travail sont réunies, ensuite, que le comité social et économique d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’ adaptation spécifiques à l’établissement.
Constitue une mesure d’adaptation spécifique à l’établissement, au sens des dispositions précitées, toute mesure d’adaptation, relevant de la compétence de ce chef d’établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l’entreprise, dès lors que cette mesure d’adaptation n’est pas commune à plusieurs établissements.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le CSE de l’établissement de [Localité 3], le critère de l’autonomie de gestion de chaque établissement est inopérant dans la définition de la mesure d’adaptation spécifique, sauf à confondre ces deux notions, ce que le législateur n’a pas souhaité.
Par ailleurs, la circonstance que des éléments propres à l’établissement de [Localité 5] soient régulièrement portés en réunion de CSSE, notamment sur des sujets d’organisation de la logistique, organisation et temps de travail à la suite de départs de salariés, mise à disposition de matériel, mise à jour des risques RPS, travaux et ses conséquences, ou fiches de postes (pièces n°2 à 20 de le CSE de l’établissement de [Localité 3]), ne suffit pas à caractériser la spécificité des mesures d’adaptation. Il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que la direction de l’établissement dérogerait à la politique sociale de la société FM FRANCE, définie au niveau national.
En revanche, le CSE de l’établissement de [Localité 3] soutient que différents accords laisseraient apparaître des adaptations spécifiques à l’établissement de [Localité 3], notamment l’accord national sur la réduction du temps de travail pour les collaborateurs techniciens et agents de maîtrise du 30 juillet 2022 (pièce n°23) et l’accord national sur l’intéressement du 2 juin 2025 (pièce n°15 du demandeur).
En effet, ces accords conclus à l’échelle de l’entreprise prévoient expressément des adaptations locales, qui doivent être déclinées dans chaque établissement, notamment :
— Conditions d’indemnisation des astreintes, organisées en fonction des spécificités locales, définies par accord d’entreprise (article 3.6 de l’accord du 30 juillet 2022) ;
— Période de référence de la modulation définie site par site (article 5 du même accord) ;
— Fixation des périodes hautes, moyennes et basses et horaires prévisionnelles de travail, par accord d’établissement (même article) ;
— Détermination par accord d’établissement des critères retenus et leurs poids relatif en vue du calcul de l’intéressement au sein de chaque établissement (cf. article 3 de l’accord du 2 juin 2025 précité ; adaptation selon l’accord d’établissement de [Localité 3] du 2 juin 2025 pièce n°21 de le CSE de l’établissement de [Localité 3])
Dès lors, ces éléments démontrent l’existence de « mesures d’adaptation spécifiques » à l’établissement de [Localité 3], et le CSE de cet établissement était fondé à recourir à un expert-comptable en vue de l’assister dans la consultation de la politique sociale de l’établissement.
En conséquence, la société FM FRANCE sera déboutée de sa demande d’annulation de la délibération du 3 novembre 2025.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FM FRANCE qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société FM FRANCE à verser au CSE de l’établissement de [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort,
DÉBOUTE la société FM FRANCE de sa demande d’annulation de la délibération du 3 novembre 2025 adoptée par le CSE de l’établissement de [Localité 3] de la société FM FRANCE ;
CONDAMNE la société FM FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société FM FRANCE à verser au CSE de l’établissement de [Localité 3] de la société FM FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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