Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJVV
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS – 70
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [R] [C] (expert)
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
né le 12 Février 1982
[Adresse 3]
représenté par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 13], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 4 février 2025, M. [B] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à 67500 Haguenau (le syndicat des copropriétaires), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres évoqués dans l’assignation, soit la raison des infiltrations et humidité du garage, l’état des canalisations, l’état de la porte du garage donnant sur les communs, l’état du bitume à l’entrée de la copropriété et du garage, les dommages affectant la structure de l’immeuble, nécessitant des travaux de réalisation et la gestion des travaux d’abattage du saule, le remplacement d’une conduite d’eaux pluviales enterrée, la confection d’un regard et la remise en place d’une palissade et de pavés et de réfection de l’enrobé ;
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 10 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a conclu oralement aux protestations et réserves ainsi qu’au débouté de la demande au titre de l’article 700 du CPC et M. [B] [I] s’est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [B] [I] expose qu’il est propriétaire d’un appartement et d’un garage situés au [Adresse 7] ; que la copropriété avait voté le 26 juin 2023 la réalisation de certains travaux, dont le remplacement d’une conduite d’eaux pluviales enterrée et la confection d’un regard ; que l’assemblée générale de la copropriété a annulé ces travaux le 16 avril 2024 au motif que certains travaux avaient été réalisés ; que son garage est régulièrement inondé ; que l’expert de son assurance, la Maaf, estime que l’inondation de son garage résulte de la saturation des réseaux d’évacuation ; que le syndic et la copropriété refusent de réagir.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
À cet égard, M. [S] [L], expert auprès de la Maaf, précise dans une lettre du 30 mai 2024 que l’inondation du garage de M. [B] [I] résulte de la saturation des réseaux d’évacuation.
Au regard de ces considérations, M. [B] [I] fait suffisamment la preuve de désordres affectant ses biens immeubles.
La partie défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, M. [B] [I] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise d’une partie des parties communes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et du garage de M. [B] [I] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.24.52.67
Mèl : [Courriel 15]
Ou à défaut :
[U] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
mail : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les parties communes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 13] et le garage de M. [B] [I] ;
3°/ dire si les immeubles présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation, soit la raison des infiltrations et humidité du garage, l’état des canalisations, l’état de la porte du garage donnant sur les communs, l’état du bitume à l’entrée de la copropriété et du garage, les dommages affectant la structure de l’immeuble, nécessitant des travaux de réalisation et la gestion des travaux d’abattage du saule, le remplacement d’une conduite d’eaux pluviales enterrée, la confection d’un regard et la remise en place d’une palissade et de pavés et de réfection de l’enrobé,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,
6°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le demandeur du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
8 °/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [B] [I] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 août 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS M. [B] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Départ volontaire ·
- Jugement
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Assignation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Biens ·
- Prix
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Délai
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Marc ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Cadre ·
- Siège ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Service ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.