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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 avr. 2024, n° 23/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ
Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ
N° de MINUTE : 24/00881
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01870 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ
Jugement du 25 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [G], salariée de la S.A [10] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude au titre de la législation relative aux risques professionnelles, et consolidé le 1er mars 2023.
Par lettre du 2 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A [10] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 12% à compter du 2 mars 2023 pour une “limitation légère de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez une droitière”.
Par lettre du 18 avril 2023, le conseil de la S.A [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, la S.A [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la S.A [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— à titre principal, fixer à 8% le taux d’IPP attribué à Madame [G] au titre de son accident du travail du 21 juillet 2022,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à sa salariée.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [E] lequel préconise un taux de 8% et expose que l’examen du médecin conseil est incomplet.
Par courrier électronique du 5 mars 2024, la CPAM de l’Aude a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 5 mars 2024. Elle demande au tribunal d’entériner l’avis de son médecin conseil du 2 mars 2023, confirmer le taux d’incapacité permanente fixé à 12% opposable à la société demanderesse et débouter la S.A [10] et son conseil de toutes ses autres demandes, fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente est justifié au regard du chapitre 1.1.2 du barème UCANSS qui prévoit en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière, un taux d’incapacité doit être compris entre 10 et 15%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 mars 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande et lui avoir transmis ses pièces et conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM que par décision du 2 mars 2023, Madame [F] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 2 mars 2023 pour une “limitation légère de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez une droitière”.
Pour contester ce taux, la S.A [10] verse aux débats une expertise médico-légale sur pièces du docteur [E] du 6 juillet 2023 lequel indique dans la partie discussion que “(…) Il convient tout d’abord de définir les lésions imputables à l’accident du travail. Il s’agit tendinopathies chroniques non fissuraires du tendon supra-épineux et du long biceps droits. Il n’y a ni rupture totale ou partielle des tendons de la coiffe des rotateurs, ni même de simples fissures. Le traitement a été symptomatique et le médecin rhumatologue consulté peu de temps avant la consolidation indique que la mobilité de l’épaule est respectée mais douloureuse et que, du fait de l’allégation de douleurs permanentes le testing de coiffe est “peu discriminant”. Ensuite l’examen du médecin conseil mérite d’être discuté. Rappelons que l’étude de la coiffe des rotateurs comprend l’étude de 6 mouvements en actif et en passif, pour éliminer l’effet d’une résistance aux mobilités intentionnelle ou pas du sujet examiné : l’antépulsion, l’abduction, la rétropulsion, la rotation externe, la rotation interne et l’adduction. On y ajoute les mouvements complexes haut et bas. L’étude est toujours comparative par rapport à l’autre membre. Il y a lieu également de rechercher des craquements articulaires dus à une arthropathie omo-humérale surtout s’ils sont douloureux, des points douloureux, notamment acromio-claviculaires. Enfin un testing de la coiffe des rotateurs est nécessaire pour définir l’éventuel tendon en souffrance. Ici seuls les mouvements actifs ont été recherchés. Il n’est fait état ni des mouvements actifs aidés dans le respect de la douleur, ni des mouvements passifs c’est-à-dire non soumis la volonté ou à la résistance douloureuse. La notion d’impotence fonctionnelle douloureuse notable évoquée par la salariée, n’est pas confirmée par la corrélation entre diminution de force de serrage et amyotrophie du biceps. Au total on se retrouve devant une limitation légère des mouvements actifs de l’épaule dominante sans exploration des mouvements passifs. Le barème des accidents de travail au chapitre 1.1.2 prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité permanente 10 à 15%. Dans le cas présent et compte tenu des remarques faites ci-dessus, le taux ne saurait dépasser 8% en référence au barème des accidents du travail.” Le docteur [E] conclut que “du fait de l’accident de travail dont elle a victime le 21 juillet 2022, l’état de santé de Madame [F] [G], justifie, à la date de consolidation du 1er mars 2023, un taux d’incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 8% en référence au barème des accidents de travail.”
La CPAM verse aux débats deux demandes d’indemnité temporaire d’inaptitude avec mention d’un avis d’inaptitude établi par le docteur [Z], médecin du travail, le 1er mars 2023 susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 21 juillet 2022. Aucune réponse n’est apportée aux moyens développés par la société demanderesse tirés de l’examen de l’épaule droite de l’assurée par le médecin conseil de la CPAM.
Compte tenu de l’absence d’évaluation par le médecin conseil de la CPAM des mouvements passifs de l’épaule droite, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Madame [F] [G].
En l’état, la présente juridiction ne pratique la consultation médicale de telle sorte qu’une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [H] [Y],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [F] [G] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame [F] [G], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [F] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [F] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 21 juillet 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 12% fixé par la CPAM présenté par Madame [F] [G] au 1er mars 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 25 mai 2024 par la S.A [10] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 25 juillet 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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