Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BOUVARD FRERES, SARL, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE c/ S.A.R.L. DOMBES SAVOIE AGRI, S.A.S. AGCO DISTRIBUTION |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00502 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. BOUVARD FRERES,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 353 269 152,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN,
vestiaire : T 36
DEFENDERESSES
S.A.S. AGCO DISTRIBUTION,
RCS DE [Localité 4] n°501 428 437,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Jean LECASBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 004
S.A.R.L. DOMBES SAVOIE AGRI,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 478 407 844,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN,
vestiaire : T 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 19 janvier et 14 février 2023, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (sigle : Groupama Rhône Alpes Auvergne) et la société Bouvard frères, dénonçant le vice caché affectant, selon elles, le tracteur que cette dernière avait acquis en 2016 et qui a été détruit (ainsi que sa remorque) par un incendie survenu le 12 septembre 2019, ont, après expertise ordonnée préalablement en référé, fait assigner la société Dombes Savoie Agri, vendeur, et la société AGCO distribution SAS, distributeur en France du matériel en cause, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement des indemnités versées par l’assureur et en paiement à l’assuré du montant de la franchise restée à sa charge.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2024, Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bouvard frères demandent en définitive au tribunal, de :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil et notamment l’article 1645 du Code Civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les pièces,
DECLARER que le véhicule tracteur de marque FENDT modèle VARIO 933 ([Immatriculation 7]), numéro de série 952211270, acquis auprès de la SARL DOMBES SAVOIE AGRI, était affecté d’un vice caché, non décelable pour l’acheteur profane, la SARL BOUVARD FRERES, et pré-existant à la vente, à l’origine de sa destruction par incendie ayant rendu le véhicule et la remorque attelée impropres à tout usage.
CONDAMNER in solidum la SARL DOMBES SAVOIE AGRI et la SAS AGCO DISTRIBUTION à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE, es qualités de subrogée dans les droits et actions de son assurée, la SARL BOUVARD FRERES, une somme totale de 196 119,83 € HT soit la somme de 233 769,83 € TTC, en réparation des indemnités qu’elle a versées au bénéfice de son assurée, la SARL BOUVARD FRERES,
CONDAMNER in solidum la SARL DOMBES SAVOIE AGRI et la SAS AGCO DISTRIBUTION à payer à la SARL BOUVARD FRERES, la somme de 912 € correspondant à la franchise restée à sa charge, le tout en exécution de la police d’assurance dommages (garantie incendie) liant l’assureur GROUPAMA à son assurée la SARL BOUVARD FRERES, et ce ensuite du sinistre incendie survenu le 12 septembre 2019 sur le tracteur de marque FENDT modèle VARIO 933 ([Immatriculation 7]), numéro de série 952211270, du chef du vice caché affectant le matériel.
DEBOUTER la SAS AGCO DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTER la SARL DOMBES SAVOIE AGRI de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER in solidum la SARL DOMBES SAVOIE AGRI et la SAS AGCO DISTRIBUTION à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE et à la SARL BOUVARD FRERES une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, laquelle somme tient compte des frais que les demanderesses ont dû exposer dans le cadre de la défense de leurs intérêts (coût des frais et honoraires d’expertises amiables et assistance à expertise judiciaire notamment)
CONDAMNER les mêmes sous l’angle de la même solidarité en tous les dépens de la présente instance et de l’instance en référé, en ce compris les frais de la mesure d’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [S] [X], dont distraction au profit de Maître Carole GUYARD- de SEYSSEL, avocat sur son affirmation de droit.”
La société Dombes Savoie Agri demande en réponse au tribunal dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 mai 2023 de :
“Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil
JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par la société Dombes Savoie agri
En conséquence
A titre principal
Débouter la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes et la société Bouvard frères de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Dombes Savoie agri
A titre subsidiaire
Si par impossible le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse devait condamner la société Dombes Savoie agri,
JUGER que la société Dombes Savoie agri sera relevée et garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société AGCO distributions.
En tout état de cause
Débouter la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes de ses demandes d’indemnisation n’ayant jamais été débattues au cours de l’expertise contradictoire judiciaire
Débouter la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme non fondée.
Condamner in solidum la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes, la société Bouvard frères, la société AGCO distributions ou qui mieux d’entre elles le devra, à payer à la société Dombes Savoie agri la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes, la société Bouvard frères, la société AGCO distributions ou qui mieux d’entre elles le devra aux entiers dépens.”
La société AGCO distribution SAS, estimant entre autres que les réponses que l’expert (M. [X]) a donné à ses dires ont consisté à la renvoyer aux rapports de ses sapiteurs avec lesquels aucun débat contradictoire n’a pu donc s’établir, qu’elle a subi un grief manifeste en ce qu’elle n’a pu débattre contradictoirement des rapports des sapiteurs et qu’elle a été, de fait, mise devant une absence de réponse cohérente et motivée à ses propositions, observations et commentaires, que les réponses de l’expert notamment à son dernier dire du 22 septembre 2022, sibyllines et même irréalistes, démontrent par elles-mêmes que l’expert n’a pas pris en considération du tout ses explications en la renvoyant sans autre commentaire aux rapports de ses sapiteurs, que les réponses de ses sapiteurs au dire du 22 septembre 2022 pourtant en date du 3 octobre 2022, n’ont été jointes par l’expert qu’à son rapport définitif du 24 novembre 2022, alors même qu’il aurait pu et dû envoyer ces réponses aux parties avant le dépôt de son rapport définitif pour qu’un véritable débat contradictoire puisse s’installer, a demandé pour sa part au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2024, de :
“Vu les articles 16, 233 alinéa 1er, 276 et 278-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— Constater les manquements de l’Expert et le non-respect par lui du principe du contradictoire ;
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 24 novembre 2022 de l’Expert;
En conséquence,
— Statuer sans s’appuyer sur ce rapport,
— Débouter GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société BOUVARD FRERES de l’ensemble de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société AGCO DISTRIBUTION SAS basées sur ce seul rapport quant à la cause de l’incendie ;
SUBSIDIAIREMENT,
— Dire et Juger que GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société BOUVARD FRERES n’apportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché du tracteur ;
En conséquence,
— Débouter GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société BOUVARD FRERES de l’ensemble de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société AGCO DISTRIBUTION SAS ;
— Condamner « in solidum » GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et la société BOUVARD FRERES à payer à la société AGCO DISTRIBUTION SAS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les demanderesses en tous les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;”.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AGCO distribution se borne à affirmer que l’expert (M. [X], alors inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] à la rubrique automobiles) chargé d’accomplir la mission décidée par le juge des référés, tout comme les sapiteurs auxquels il a eu recours (M. [M], expert en incendie, et M. [I], expert en électricité), n’ont pas répondu de manière satisfaisante à ses dires, sans prouver cependant que ses observations méritaient d’être sérieusement prises en compte sur le plan technique.
L’expert désigné par le juge des référés a pu légitimement considérer que l’avis de ses sapiteurs, très précis dans leurs constatations et dans l’examen des causes de l’incendie, était techniquement très étayé et qu’un simple renvoi ou rappel à leurs rapports respectifs permettait de répondre définitivement aux dires ou contestations des parties.
La société AGCO distribution ne produit en réalité à l’appui de ses prétentions aucune pièce objective, ce que ne sont pas en effet ses propres dires d’une valeur probante contestable puisque corroborés par aucun document technique particulier, d’autant que c’est à tort qu’elle soutient que ses contestations n’ont pas été prises en compte, alors que M. [I] a au contraire expressément répondu à son dire du 22 septembre 2022, peu important que la réponse ne lui convienne pas.
Une alternative à l’hypothèse d’un vice inhérent au tracteur privilégiée par l’expert judiciaire ne repose finalement sur rien.
Il n’est pas justifié dans ces conditions par la société AGCO distribution d’une atteinte commise par l’expert au principe de la contradiction ou même, en toute hypothèse, qu’un grief lui a été causé dès lors que les parties ont par ailleurs pu amplement débattre devant le tribunal de la pertinence des avis émis par chacun.
Non fondée, la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société AGCO distribution doit être en conséquence écartée.
L’avis de l’expert judiciaire, basé sur les constatations faites en présence de l’ensemble des parties, confirmé ou corroboré par celles faites par ses propres sapiteurs ainsi que, en outre, par les techniciens désignés par l’assureur du matériel sinistré, permettent de retenir avec certitude que le point d’origine de l’incendie est intrinsèque au véhicule, donc qu’il s’agit, au sens de l’article 1641 du code civil, d’un défaut de la chose vendue existant antérieurement à la vente finale.
La société Dombes Savoie Agri, vendeur professionnel de matériel agricole, ne peut valablement soutenir qu’elle ne serait pas responsable étant en effet tenue légalement à l’égard de son acquéreur des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’incendie a totalement détruit le tracteur et sa remorque.
Groupama Rhône Alpes Auvergne verse aux débats les quittances subrogatives justifiant de son droit à remboursement à hauteur de la somme totale évaluée toutes taxes comprises de 233 769,83 euros.
La société Bouvard frères a conservé à sa charge la franchise de 912 euros qu’elle est en droit de récupérer auprès des responsables du sinistre.
La société Dombes Savoie Agri, simple intermédiaire entre l’acquéreur final et l’importateur exclusif du tracteur litigieux, est en droit d’obtenir de ce dernier qu’il la relève et garantisse de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Partie perdante, puisque tenue seule, à titre définitif, à l’indemnisation des préjudices des demanderesses, la société AGCO distribution sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bouvard frères une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel elle-même a estimé le coût de ses frais de procédure.
La demande des autres parties formée au titre des frais de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la société AGCO distribution ;
Condamne in solidum la société AGCO distribution et la société Dombes Savoie Agri à payer à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme évaluée toutes taxes comprises de 233 769,83 euros ;
Condamne in solidum la société AGCO distribution et la société Dombes Savoie Agri à payer à la société Bouvard frères la somme de 912 euros ;
Condamne la société AGCO distribution à relever et garantir la société Dombes Savoie Agri de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société AGCO distribution aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet Maître Carole Guyard- de Seyssel, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AGCO distribution à payer à Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bouvard frères la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre des frais de justice.
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Biens ·
- Prix
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Marc ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Malfaçon ·
- Confection ·
- Immeuble
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Cadre ·
- Siège ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Service ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prime ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Pouvoir d'achat ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Adaptation ·
- Politique sociale ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Travail
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Parc ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.