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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 mars 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVU2
Monsieur [G] [A]
Le 5 mars 2026 à 15H00 Minute n°26/123
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [G] [A]
Né le 21 août 2006 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de ANTIBES depuis le 5 février 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [G] [A] le 6 février 2026 à 00H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 février
2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de
l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 février
2026 à 16H00, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le
cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 février
2026 à 14H00, ayant autorisé la troisième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le
cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 février
2026 à 11H30, ayant autorisé la quatrième poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le
cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 5 mars 2026 à 10H43 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [G] [A], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sabrina ZAKRAOUI, avocate au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure, aux motifs suivants :
— Réserve sur l’information à un membre de la famille en l’absence de précision de la qualité et identité de la personne prévenue ;
— Durée excessive de la mesure d’isolement, qui apparait disproportionnée eu égard aux éléments médicaux mentionnés et en l’absence de tentative d’une mesure alternative ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] a été placé à l’isolement le 6 février 2026 à 00H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Depuis la dernière décision autorisant la poursuite de la mesure d’isolement, rendue le 27 février 2026 à 11H30, la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Un membre de la famille du patient, en l’espèce la mère de ce dernier, a été informée de la poursuite de la mesure d’isolement, notamment les 4 mars 2026 à 21H00 et 5 mars 2026 à 09H00 (mention expresse sur les évaluations médicales).
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 5 mars 2026 à 10H43, sachant que le délai prévu à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique expirait le 5 mars 2026 à 11H30, la dernière ordonnance étant intervenue le 27 février 2026 à 11H30, soit dans le délai légal.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [A] que ce dernier, diagnostiqué avec des troubles autistiques sévères avec déficience intellectuelle, présente des troubles du comportement imprévisibles, entrainant des passages à l’acte auto et parfois hétéro agressif, sur fond de décompensation et d’agitation anxieuse. Il est aussi relevé l’impossibilité d’établir une communication verbale avec le patient, ce dernier n’ayant pas accès au langage, rendant dans ce contexte de recrudescence des troubles du comportement, plus difficile la mise en place d’une mesure alternative à l’isolement, et alors que les différentes évaluations soulignent la persistance d’un risque hétéro agressif, de mise en danger personnelle, et d’un contact physique inadapté avec les autres patients, dans le cadre d’un comportement fluctuant et imprévisible, nécessitant une limitation stricte des stimuli externes.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [A] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ;
Admettons Monsieur [G] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [A] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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