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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 13 avr. 2026, n° 23/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Amandine BUCZINSKI, Me Jean-pierre VANDAMME
+ expédition Me [O], notaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 13 Avril 2026
JAF Cabinet B
N° RG 23/02441 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FOIZ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME substitué par Me Fabienne MOLURI, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [W] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Amandine BUCZINSKI substituée par Me Clémence KOHL, avocats au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Novembre 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 16 Février prorogé au 13 Avril 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement de divorce du 21 mars 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 06 juin 2019,
DÉCLARE recevable l’action en liquidation-partage engagée par Madame [F] [N] ;
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage et la désignation du notaire :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [F] [N] et Monsieur [Y] [J] ;
DÉSIGNE Maître [M] [O], notaire à [Localité 5], pour établir l’acte définitif de liquidation-partage des intérêts de Madame [F] [N] et Monsieur [Y] [J], conformément au présent jugement ;
— Sur les points d’accord entre les parties :
DIT que Madame [F] [N] a réglé la somme de 8.557,29 euros (huit mille cinq-cent-cinquante-sept euros et vingt-neuf centimes) au titre du remboursement du prêt [1] pour le bien immobilier de [Localité 6] pour la période du 6 juin 2019 au 31 août 2023 ;
DIT que Monsieur [Y] [J] a réglé la somme de 4.396,75 euros (quatre mille trois-cents-quatre-vingt-seize euros et soixante-quinze centimes) au titre de factures et frais afférents à l’immeuble de [Localité 7] ;
DIT que Monsieur [Y] [J] a réglé la somme de 13.310 euros (treize mille trois-cent-dix euros) au titre du remboursement du crédit immobilier de l’immeuble situé à [Localité 7] entre le 21 avril 2015 et le 13 mars 2017 ;
DIT que la communauté doit récompense à Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [N] pour les sommes encaissées suite à la vente de l’immeuble situé [Adresse 3], chacun à hauteur de 104.250 euros (cent quatre mille deux-cent-cinquante euros) ;
DIT que la communauté doit récompense à Madame [F] [N] pour la somme de 23.883 euros (vingt-trois mille huit-cents-quatre-vingt-trois euros) reçue dans le cadre de la succession de ses parents ;
DIT que Monsieur [Y] [J] est redevable envers Madame [F] [N] de la somme de 1.510,02 euros (mille cinq-cent-dix euros et deux centimes) au titre du remboursement par cette dernière des mensualités du prêt immobilier afférent au bien situé à [Localité 6] entre le 1er septembre 2018 au 6 juin 2019 ;
Sur les points de désaccord entre les parties :
DIT que Madame [F] [N] a réglé la somme de 600 euros (six-cents euros) auprès de Maître [T] correspondant à des charges de copropriété impayées pour l’immeuble situé à FOURQUES en application du jugement du Tribunal d’instance de Nîmes du 8 janvier 2019 ;
DIT que Monsieur [Y] [J] a encaissé au titre des loyers de l’immeuble de [Localité 7] la somme de 18.226,31 euros (dix-huit mille deux-cents-vingt-six euros et trente-et-un centimes) ;
DIT que Madame [F] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période du 30 juin 2019 au 30 novembre 2022, pour un montant total de 25.748 euros (vingt-cinq mille sept-cent-quarante-huit euros) ;
DIT que le livret A de Monsieur [Y] [J] doit être repris à l’actif de communauté en retenant la valeur la plus proche du partage et a minima la somme de 71,34 euros (soixante-et-onze euros et trente-quatre centimes ) ;
DIT que le contrat NUANCE doit être repris à l’actif de communauté par le notaire en retenant la valeur la plus proche du partage ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande tendant à voir homologuer le projet d’état liquidatif de Maître [M] [O] ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande tendant à retenir au titre des dépenses qu’elle a faites dans le cadre de l’indivision post-communautaire : les frais d’ouverture du compteur [2] pour la mise en vente de l’immeuble de [Localité 6], la facteur [2] du 24 mai 2023, la facture de résiliation [2] du 25 juillet 2023, la cotisation assurance de l’immeuble de [Localité 6] ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande tendant à dire que Monsieur [Y] [J] a encaissé les sommes de 8.000 euros, 1900 euros, 1400 euros, 1200 euros, 12.000 euros, 12.000 euros provenant des comptes de la communauté et la somme de 25.341 euros provenant de la clôture de son Plan Epargne Logement ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande tendant à ce que la valeur du véhicule TIGUAN soit fixée à la somme de 8000 euros ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande tendant à fixer au passif de la communauté la somme de 12.500 euros revenant à Madame [G] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que que Madame [F] [N] est redevable de la somme de 15.430 euros correspondant à des versements qu’il a réalisés sur le compte commun après l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la communauté lui doit récompense de la somme de 15.236,14 euros au titre de son livret A ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande tendant à ce que soient inscrits au passif de la communauté : les coûts de copies d’actes, le cout diagnostic, les factures d’entretien pelouse et la facture du serrurier ;
DIT qu’il appartient à Maître [O] d’établir l’acte liquidatif, de fixer l’actif et le passif de communauté, et les droits de chacune des parties et les éventuelles attributions en application de son dernier projet liquidatif complété des points tranchés par la présente décision ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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