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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 11 mai 2026, n° 25/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/02862 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXIA
NAC : 56F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
ENTRE :
Madame [R] [C] épouse [H],
née le 02 Mars 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clotilde EFCHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [W] [H], né le 18 Février 1974 à [Localité 2],demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Clotilde EFCHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Aux termes d’un acte régularisé le 7 mars 2018 en l’étude de Maître [U] [X], notaire à [Localité 4], les époux [H] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 887 m2 (surface de 00 ha 08 a 87 ca) sur laquelle ils ont fait construire une maison à usage d’habitation.
Au mois de mai 2023, Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] ont sollicité Monsieur [K] [A] afin qu’il réalise une allée en pavés et en béton désactivé entre leur garage et leur portail.
Un devis a été établi le 11 mai 2023 pour un montant de 9.000 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 3.000 euros a été versé par les époux [H] par chèque débité le 29 mai 2023.
Un deuxième règlement de 3.000 euros est intervenu le 6 juillet 2023.
Alors qu’ils ont versé la somme de 6.000 euros à Monsieur [K] [A], Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] ont dû relancer à de multiples reprises l’entrepreneur, tant par téléphone que par messages, afin qu’il intervienne sur leur propriété.
Par message en date du 19 mai 2023, Monsieur [K] [A] a proposé de commencer les travaux la semaine suivante.
Toutefois, les travaux n’ont pas débuté de sorte que les époux [H] ont dû l’interroger sur le commencement du terrassement par message daté du 4 septembre 2023.
En l’absence de retour de sa part, ils lui ont de nouveau écrit le 27 septembre 2023 puis en octobre 2023.
Après une nouvelle relance le 5 janvier 2024, Monsieur [A] a indiqué pouvoir entreprendre les travaux à compter du 29 janvier 2024.
Mais aucune intervention n’a eu lieu.
En avril 2024, il a proposé d’intervenir « la semaine du 10 mai » 2024, ce qui n’a pas été fait.
Par message envoyé le 10 juin 2024, les époux [H] lui ont demandé de « communiquer une date d’intervention ».
Depuis le mois de juillet 2024, Monsieur [K] [A] ne répond plus du tout aux sollicitations de Madame [R] [H] née [C] et de Monsieur [W] [H].
Ils ont mandaté Maître [L] [Y] de la SARL BELP & ASSOCIÉS, commissaire de justice à [Localité 5], aux fins de dresser un procès-verbal de constat le 16 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, les époux [H] ont fait assigner Monsieur [A] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [R] [H] née [C] et par Monsieur [W] [H]
En conséquence,
— CONSTATER les inexécutions contractuelles de Monsieur [K] [A]
— PRONONCER la résolution du contrat liant Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] d’une part et Monsieur [K] [A] d’autre part
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] à rembourser à Madame [R] [H] née [C] et à Monsieur [W] [H] la somme de 6.000 euros
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] à restituer à Madame [R] [H] née [C] et à Monsieur [W] [H] le badge de leur portail
— ORDONNER que cette restitution soit effectuée dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] à verser à Madame [R] [H] née [C] et à Monsieur [W] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] à verser à Madame [R] [H] née [C] et à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] à rembourser à Madame [R] [H] née [C] et à Monsieur [W] [H] la somme de 350 euros correspondant aux frais engagés pour constater les désordres subis
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] à verser à Madame [R] [H] née [C] et à Monsieur [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [K] [A] aux entiers conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue 13 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du Code civil prévoit que :« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de I’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article L.216-1 du Code de la consommation précise dans son premier alinéa que ; « Le professionnel (…) fournit le service á la date ou dans le délai indiqué au consommateur (…). »
D’après l’article L.216-6 du Code de la consommation : « l.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de I’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
ll.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’aIlocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ont sollicité de la société SL RENOVATION, gérée par Monsieur [A], un devis relatif à des travaux extérieurs sur leur propriété. Un devis leur a été adressé le 11 mai 2023, pour la somme de 9.000 euros, devis qu’ils ont accepté.
Ils ont fait 2 chèques de 3.000 euros les 30 mai et 6 juillet 2023.
Les travaux n’ont cependant jamais été achevés, bien que des matériaux aient été livrés, Monsieur [A] repoussant à plusieurs reprises leur exécution.
Les époux [H] ont mandaté un commissaire de justice, le quel, selon procès-verbal en date du 16 décembre 2024, a constaté que :
— Le béton désactivé n’est pas réalisé sur grave,
— Présence de deux rangées de pavés posées directement sur le sable au pied du mur intégrant la porte d’entrée de la maison jusqu’à la porte-fenêtre de la chambre,
— Les pavés ne sont pas scellés, sont disposés de biais et non conformes à la demande,
— Présence de sacs de ciment stockés au sol avec un panneau publicitaire au nom de la société, quelques pavés stockés au sol de part et d’autre, monticule de sable devant le garage,
— Clôture refaite car l’artisan avait commencé la dépose de l’ancienne sans l’accord des époux [S], impliquant la perte de leur boîte aux lettres,
— Présence d’un amas de grave devant le rail du portail coulissant.
Les époux [H] ont saisi leur assureur protection juridique, lequel a adressé à Monsieur [A] plusieurs lettres recommandées avec avis de réception les 12 juillet 2024, 26 août 2024 et 10 février 2025, laquelle est revenue avec la mention postale « pli refusé par le destinataire ».
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [A] a commencé les travaux requis chez les époux [H] puis quitté le chantier sans les terminer, laissant les lieux encombrés de gravats et pavés à même le sol, comme en atteste le constat de commissaire de justice versé.
Il n’a répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés et n’a pas terminé les travaux.
Monsieur [A] a en conséquence failli à ses obligations contractuelles, abandonnant le chantier alors même qu’il a perçu la somme de 6.000 euros, sur un montant total de 9.000 euros.
C’est donc à bon droit que les époux [H] sollicitent la résolution du contrat conclu avec Monsieur [A] et le remboursement par ce dernier de la somme de 6.000 euros.
Monsieur [A] sera par ailleurs condamné à restituer aux époux [H] le badge de leur portail, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les préjudices
— Les époux [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [A] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel.
Il ressort en effet des photographies annexées au constat de commissaire de justice que les extérieurs de leur propriété ont été laissés en l’état, parsemés de pavés non posés et tas de sable et que leur clôture a été endommagée, sas que Monsieur [A] ne termine le chantier.
Dès lors, les époux [H] démontrent un préjudice distinct de la non-exécution des travaux, si bien qu’il leur sera alloué la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Les époux [H] sollicitent en outre la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Ils indiquent que malgré de nombreux mois et de multiples relances, le chantier n’a jamais été terminé et que leur propriété est dans un état ne leur permettant pas de jouir de leurs extérieurs ou d’accueillir leurs parents en raison de l’état difficilement praticable de l’allée.
Dès lors, les époux [H], qui justifient d’un préjudice moral, se verront allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 16 décembre 2024 pour la somme de 350 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [A] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] d’une part et Monsieur [K] [A], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] la somme de 6.000 euros à titre de remboursement des sommes versées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
ORDONNE à Monsieur [K] [A] de restituer à Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] le badge de leur portail, ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une période 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à Madame [R] [H] née [C] et Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en fera la demande, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 16 décembre 2024 pour la somme de 350 euros ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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