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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 août 2025, n° 23/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01790 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPGR
AFFAIRE : [Z] c/ [I] / [G]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY – 36
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (73)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 août 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 14 février 2003, M. [W] [Z] et sa mère Mme [S] [G] sont propriétaires indivis d’une parcelle et d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 7].
En 2004, M. [O] [I] a acquis la propriété contiguë située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2023, M. [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir la condamnation de son voisin, M. [O] [I], à lui payer la somme de 5.000 euros, outre 2.500 euros de dommages et intérêts en raison de insultes verbales, violation de l’intimité, problème de haie et de nuisances olfactives, présence de nuisibles dans sa propriété provenant d’un compost.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025, où chacune des parties est représentée par son conseil. Mme [S] [G] intervient volontairement à la cause, en qualité de demandeur par l’intermédiaire de son conseil.
*
Dans leurs conclusions n°2, M. [W] [Z] et Mme [S] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 54 et suivants du code civil, 38, 515 et 750-1 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondée leur instance,condamner les époux [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, d’avoir à faire cesser les nuisances provenant de leur compost à ciel ouvert,condamner les consorts [I] à verser à M. [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,condamner les époux [I] à payer à M. [Z] et Mme [S] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement du code de procédure civile,- condamner les époux [I] aux entiers dépens de l’instance, notamment les frais d’huissier relatifs au constat du 12 février 2024,
Sur la demande reconventionnelle des époux [I] :
à titre principal,
déclarer la construction de la terrasse licite,déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des époux [I] fondée sur un prétendu trouble anormal de voisinage puisqu’aucune tentative amiable de résolution du conflit n’a été initiée par eux,déclarer la présente juridiction incompétente matériellement pour avoir à connaître de cette demande,débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,les renvoyer à mieux se pourvoir,à titre subsidiaire,
juger que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage,débouter les époux [I] de leurs demandes indemnitaires.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] et sa mère Mme [S] [G] exposent qu’ils sont propriétaires indivis depuis le 14 février 2003, qu’ils ont fait ériger dans la continuité de la maison principale, une seconde maison d’habitation dont la construction s’est achevée en 2008, et qui est occupée par M. [Z], précisant que cette maison dispose d’une terrasse qui donne sur la parcelle des voisins, M. et Mme [I].
Ils soutiennent que ces derniers ont pris la liberté d’installer un compost à ciel ouvert juste en dessous de la terrasse, lequel engendre un certain nombre de nuisances, de sorte qu’ils ont demandé à leurs voisins de déplacer ce compost à côté d’un autre compost installé au nord de leur maison, en vain. Ils affirment que malgré plusieurs tentatives de conciliation en février 2012 et juin 2023, aucune solution n’a pu être trouvée et que les rapports de voisinage se sont dégradés, de sorte qu’ils n’ont aujourd’hui pas d’autre choix que de saisir la justice.
Ils déclarent que ce compost attire des rongeurs, des vipères, qu’il engendre de fortes odeurs suite au pourrissement des végétaux qui y sont déposés, ainsi que des nuisances visuelles, le tout constaté par un huissier et de nombreuses personnes de leur entourage, considérant que ces nuisances sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Ils s’estiment donc bien fondés à solliciter le déplacement du compost pour faire cesser le trouble et l’indemnisation du préjudice qu’ils subissent depuis 2011.
Concernant les demandes adverses, ils considèrent que leur voisin ne peut se prévaloir d’une quelconque antériorité de leur compost par rapport à la date de construction de la terrasse, dès lors qu’aucune activité spéciale et notamment agricole n’est réalisée, qu’il est mal fondé à contester la légalité de la terrasse, alors même qu’ils ont effectué toutes les modifications demandées et que la construction respecte l’ensemble des normes imposées.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. [I] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, en ce que celui-ci n’a engagé aucune tentative de conciliation préalable. Sur le fond, ils contestent l’existence même du préjudice de vue allégué par le défendeur qui n’en démontre ni la réalité ni l’ampleur, soulignant qu’il a installé une haie de bambou entre sa maison et son compost pour ne pas être gêné et que cette haie limite donc la vue depuis la terrasse, non pas sur le compost, mais sur leur jardin.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, M. [O] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1253 du code civil, de :
à titre principal,
déclarer prescrite la demande de M. [W] [Z] et Mme [S] [G],débouter M. [W] [Z] et Mme [S] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,à titre reconventionnel,
condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [S] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,débouter Mme [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner solidairement M. [W] [Z] et Mme [S] [G] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, M. [I] soulève la prescription de la demande de M. [Z] faisant valoir que le délai de 5 ans pour agir court à compter du premier événement constitutif du trouble de voisinage, rappelant qu’il a installé son composteur en 2004.
En défense, il explique que son composteur sert exclusivement au dépôt des déchets verts, qu’il n’est pas installé en limite de propriété et qu’aucune réglementation n’est d’ailleurs prévu à ce titre.
Il rappelle qu’en 2004, M. [Z] et Mme [G] n’avaient pas encore réalisé l’extension de leur maison et ne s’étaient jamais plaint ni des odeurs, ni de la présence de rats. Il indique que la nouvelle terrasse a été construite postérieurement à l’installation du compost, qu’elle se trouve en surplomb de sa propriété, qu’elle est construite en infraction avec le permis de construire modificatif et qu’elle est donc illégale. Il ajoute que la haie de bambou est installée à une distance réglementaire de la limite de propriété, qu’elle est régulièrement taillée.
Il soutient que M. [Z] et Mme [G] ne démontrent pas le caractère anormal du trouble qu’ils allèguent, rappelant que les nuisances invoquées doivent excéder les inconvénients normaux de voisinage. Il ajoute que ses voisins sont entrés en conflit avec l’ensemble des voisins immédiats mais également la commune, qu’ils ont des intentions belliqueuses avec pour seul objectif de lui nuire.
À titre reconventionnel, il fait valoir que cette terrasse litigieuse est construite en limite de sa propriété, qu’elle la surplombe et que ses voisins disposent donc d’une vue directe sur sa propriété, ce qui porte atteinte à son intimité, déprécie la valeur de son bien et crée un trouble anormal de voisinage. Il s’estime donc bien fondé à en solliciter la réparation.
*
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 16 juin 2023, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de Mme [S] [G]
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 328 et 329 du même code précisent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [S] [G] justifie, par la production d’un extrait d’acte notarié en date du 14 février 2003, qu’elle a acquis en indivision avec son fils M. [W] [Z], la parcelle avec maison qu’ils occupent aujourd’hui située [Adresse 4] à [Localité 7].
Dès lors, il convient de constater qu’elle a un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, que son intervention volontaire aux côtés de son fils se rattache aux prétentions de celui-ci par un lien certain.
En conséquence, elle sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la demande principale de M. [Z]
Selon les dispositions de l’article 1253 alinéa 1 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que les actions fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage sont soumises au délai de prescription de 5 ans et que ce délai court à compter de la première manifestation du trouble.
En l’espèce, M. [Z] et sa mère sollicitent la condamnation de leurs voisins à faire cesser les nuisances provenant de leur compost à ciel ouvert et l’indemnisation du préjudice subi par M. [Z] de ce fait.
Ils font valoir que ce problème du compost dure depuis plusieurs années qu’ils ont tentées à deux reprises de trouver une solution amiable au problème rencontré avec leurs voisins. Ils versent aux débats des attestations faisant état des troubles engendrés par le bac plein de déchets qui durent depuis « des années » ou « de nombreuses années », des photos du bac et du tas de compost dont l’une est notamment datée du 28 mars 2009.
Ils produisent également une attestation établie le 16 février 2012 par le médiateur de l’albanais faisant état de l’impossibilité d’engager un processus de médiation, débutée le 1er décembre 2011, dans le conflit opposant Mme [S] [Z] et son fils M. [Z] et M. [O] [I] d’autre part. Les demandeurs sollicitent dans leurs écritures la condamnation de M. et Mme [I] à payer des « dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première tentative de conciliation de 2011 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la première manifestation du trouble remonte au minimum à décembre 2011, soit près de 12 ans avant le dépôt de la requête.
En conséquence, il convient de constater que la demande de M. [Z] et de sa mère est irrecevable comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. [I]
Selon les dispositions de l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [I] fonde sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner les voisins à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le trouble anormal de voisinage qui résulterait selon lui de l’emplacement de la terrasse de M. [Z] en limite et en surplomb de sa propriété.
L’objet de cette demande est donc soumis à la condition préalable prévue par l’article 750-1 précité.
Or, force est de constater que M. [I] ne verse aux débats aucun document permettant de constater qu’il a tenté, préalablement à cette demande reconventionnelle formulée dans le cadre de la présente procédure, de trouver une issue amiable à son litige en saisissant un conciliateur de justice, un médiateur ou en engageant une tentative de procédure participative.
Dès lors, faute de justifier d’une telle tentative, sa demande reconventionnelle est irrecevable.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, chacune des parties sera condamnée à conserver la charge de ses propres dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties seront également déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [G],
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [W] [Z] et Mme [S] [G],
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [O] [I] faute de tentative préalable de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE M. [W] [Z] et Mme [S] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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