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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 mars 2026, n° 23/04030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01300 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04030 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3777
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
[Localité 5] Michèle
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04030
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 6 octobre 2023, la société [1] (S.A.S.) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après désignée l’URSSAF PACA, rejetant la contestation dirigée contre la mise en demeure 28 avril 2023 n° 0070658451 d’un montant de 171 995 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 27 septembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a explicitement rejeté la contestation précitée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal en soutenant ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience de plaidoiries,
de :
A titre principal,
— Annuler la mise en demeure querellée du 28 avril 2023 et ipso facto le redressement subséquent ;
A titre subsidiaire,
— Constater prescrite l’année 2019 et qu’aucun redressement ne peut être opéré sur l’année 2019 ;
— Constater infondé le chef de redressement n°1 « prime de fin d’année » ;
— Constater infondé le chef de redressement n°2 « frais professionnels » ;
En conséquence,
— Annuler tout redressement sur l’année 2019 et la mise en demeure querellée ;
— Annuler le chef de redressement « prime de fin d’année » et la mise en demeure querellée ;
— Annuler le chef de redressement « frais professionnels » et la mise en demeure querellée ;
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le chef de redressement n°1 :
— Ordonner la réduction du montant du chef de redressement n°1 « prime de fin d’année » pour l’année 2021 à hauteur des cotisations et contributions sur les seules sommes excédantes ou faisant défaut pour les trois salariés concernés ;
En conséquence,
— Réduire le redressement d’un montant de 14 119.50 € à 5 534 € ;
Pour le chef de redressement n°2 :
— Constater prescrite l’année 2019 et ORDONNER la réduction du montant du chef de redressement n°2 « frais professionnels » sur la base d’une indemnité de transport de 4 € par jour et d’une indemnité repas pour l’ensemble des salariés pour les années 2020 et 2021 ;
En conséquence,
— Annuler le redressement pour l’année 2019 ;
— Réduire le redressement d’un montant de 48 070,07 € à 35 528,83 € pour l’année 2020 ;
— Réduire le redressement d’un montant de 52 284,88 € à 38 417,75 € pour l’année 2021.
A titre très infiniment subsidiaire,
Pour le chef de redressement n°2 :
— Ordonner la réduction du montant du chef de redressement n°2 « frais professionnels » sur la base d’une indemnité de transport de 4 € par jour et d’une indemnité repas pour l’ensemble des salariés pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
En conséquence,
— Réduire le redressement d’un montant de 41 852.78 € à 31 696.03 € pour l’année 2019 ;
— Réduire le redressement d’un montant de 48 070,07 € à 35 528,83 € pour l’année 2020 ;
— Réduire le redressement d’un montant de 52 284,88 € à 38 417,75 € pour l’année 2021 ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur à verser à la société [1] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 3 datées du jour de l’audience, de :
— Débouter purement et simplement la Société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision de la [2] du 27 septembre 2023 ainsi que la mise en demeure du 28 avril 2023 ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 171 995,00 € ;
A titre trés subsidiaire,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 111 117,75 €, outre majorations de retard à recalculer ;
— Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux éventuels dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure
MOYENS DES PARTIES
La société [1] soutient que la mise en demeure ne lui permet pas de comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations en ce qu’elle ne lui permet pas d’avoir une connaissance exacte de la nature des cotisations et contributions, ni des montants par période pour chacune des cotisations et contributions.
L’URSSAF PACA allègue que la Cour de cassation considère qu’il est suffisant que la mise en demeure fasse état de la lettre d’observations avec sa date dans le cadre de redressement faisant suite à un contrôle.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 28 avril 2023 précise le motif suivant de mise en recouvrement : « CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D’OBSERVATIONS DU 13/09/22 ARTICLE R243.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Montant des redressements suite au dernier échange du 13/02/23 ». La nature des sommes dues figurant sur cet acte est la suivante : « REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS ».
Dès lors que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations, la cotisante est dûment informée de la cause, la nature et l’étendue de ses obligations dont les motifs sont précisément développés dans le corps de cette lettre. En outre, la mise en demeure fait état de la réponse du 13 février 2023 de l’inspectrice du recouvrement aux observations de la cotisante. Le tribunal relève que le montant des cotisations et contributions réclamé dans la mise en demeure est identique à celui indiqué dans la réponse en date du 13 février 2023.
Bien que la nature des sommes dues mentionnée dans la mise en demeure ne soit pas exhaustive, il n’en demeure pas moins que la société [1] était parfaitement informée de ses obligations, au vu de la lettre d’observations et de la réponse qui a suivi, dont elle ne conteste pas la réception. Par ailleurs, la nature des sommes dues indiquée dans ladite mise en demeure n’exclut en aucune manière les contributions FNAL ou le versement mobilité. Les informations portées dans la lettre d’observations, dans la réponse à cette lettre et dans la mise en demeure sont complémentaires et ne sauraient prêter à confusion pour le cotisant.
Ce moyen de contestation doit être rejeté.
Sur la prescription des cotisations au titre de l’année 2019
MOYENS DES PARTIES
La société [1] estime que la mise en demeure du 28 avril 2023 ne peut viser que les cotisations exigibles à partir du 1er janvier 2020. Elle précise que la date de prescription des cotisations pour l’année 2019 est le 31 décembre 2022 et n’a pas expiré durant la période protégée par l’ordonnance n° 2020-312 comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le report de 111 jours du délai de prescription. Elle ajoute que le délai de suspension court de la lettre d’observations notifiée le 19 septembre 2022 jusqu’au terme de l’année civile, soit jusqu’au 31 décembre 2022 et non jusqu’au 13 février 2023. Elle soutient ainsi que le délai de reprise des cotisations pour l’année 2019 est le 17 avril 2023, de sorte que la mise en demeure est intervenue postérieurement.
L’URSSAF PACA allègue que la prescription des cotisations et contributions pour l’année 2019 a été interrompue durant le contrôle, soit du 19 septembre 2022 au 13 février 2023. Elle ajoute que l’ordonnance n° 2020-312 a eu pour effet de suspendre les délais de prescription des créances de sécurité sociale pour une durée de 111 jours supplémentaires. Elle estime donc que la date de prescription pour l’année 2019 est le 13 septembre 2023. Elle estime que le délai de reprise, après suspension due à la période contradictoire, expirait le 13 septembre 2023.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Aux termes de L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
L’article L. 243-7-1 A dudit code dispose qu’à « l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou celle prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ».
Aux termes de l’article R. 243-59 du même code, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales pour l’année 2019 se prescrivent à compter du 31 décembre 2019, de sorte que la prescription était en principe acquise au 31 décembre 2022.
Toutefois, l’URSSAF PACA a procédé à un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 visant notamment les cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2019. Ainsi, le délai de prescription était suspendu pendant la période contradictoire de l’article L. 243-7-1 A.
Cette période est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée. L’URSSAF PACA justifie de la notification de la lettre d’observations litigieuse à la date du 19 septembre 2022.
La cotisante a formulé des observations suite à la réception de la lettre d’observations. Il s’ensuit que la période contradictoire prenait fin à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement. L’URSSAF PACA ne justifiant pas de la date d’expédition de cette réponse, il y a lieu de retenir la date figurant sur ce courrier soit le 13 février 2023.
Ainsi le délai de prescription a été suspendu entre le 19 septembre 2022 et le 13 février 2023, soit 146 jours.
En conséquence, compte tenu de la suspension de la prescription intervenue entre le 19 septembre 2022 et le 13 février 2023, période de 146 jours correspondant à la durée des échanges contradictoires, les sommes réclamées par l’URSSAF PACA sont prescrites depuis le 27 mai 2023 pour l’année 2019.
Le tribunal observe que la mise en demeure, acte interruptif de prescription, a été émise le 28 avril 2023, soit avant l’acquisition du délai de prescription pour les cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour l’année 2019.
Contrairement à ce qu’allègue la cotisante, aucune disposition ne prévoit la suspension du délai de reprise des cotisations pendant la période contradictoire, dans la limite de l’année civile.
Partant, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, il y aura lieu de déclarer non prescrit les cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes à l’année 2019.
Sur le chef n° 1 de redressement : « PRIMES DIVERSES »
MOYENS DES PARTIES
La société [1] fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de proratiser le montant de la prime exceptionnelle de fin d’année en fonction de la durée de l’absence des salariés concernés. Elle précise qu’elle pouvait retenir pour chaque catégorie, un barème avec deux montants forfaitaires de prime pour tenir compte de la durée de présence au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Elle ajoute avoir été soucieuse de verser une prime à l’ensemble de ses salariés, exception faite à M. [Q] qui ne pouvait justifier d’un temps de présence suffisant au cours des douze mois précédant le versement.
Subsidiairement, elle sollicite la minoration du montant redressé au motif que l’URSSAF PACA aurait dû l’inviter à régulariser la situation des salariés concernés, ou à défaut calculer le redressement sur les seules sommes faisant défaut en fonction du montant moyen de prime attribué et du nombre de salariés omis.
L’URSSAF PACA soutient que la prime exceptionnelle ne peut être considérée comme la « prime Macron » dans la mesure où elle vient se substituer au versement de la prime de fin d’année. Elle ajoute que la prime de pouvoir d’achat ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations que s’il elle n’a pas vocation à remplacer une prime existante. Elle expose que la tolérance instaurée par une instruction ministérielle ne saurait trouver application.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
L’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 dispose que « I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
(…)
II. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.
III. – Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.
(…)
V. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
(…)
VII. – Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont applicables ni aux entreprises de moins de cinquante salariés, ni aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI. (…) ».
Aux termes de la lettre d’observations du 13 septembre 2022, l’inspecteur du recouvrement a constaté que : « l’examen des éléments de paye de l’exercice 2021 de la SAS [1] permet de constater le versement d’une prime de fin d’année en net sur les bulletins de salaire du mois de novembre.
Le montant total versé à ce titre est de 14 600 € tel que nous le retrouvons dans le compte [Localité 6] livre de comptabilité 2021.
La vérification fait ressortir que cette prime de fin d’année a été également versée sur les bulletins de salaire des mois de novembre 2019 et novembre 2020.
Pour ces deux exercices elle a été correctement intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, d’Assurance chômage et d’AGS.
Lors d’un échange de courriel le 01/08/2022, vous m’avez indiqué : « Pour ce qui concerne la prime de fin d’année, nous l’avons traité comme la prime MACRON exonérée de cotisations sociales ».
(…)
C’est pourquoi la prime de fin d’année versée en novembre 2021 par la SAS [1] fait l’objet d’un rappel de cotisations et contributions sur la base des valeurs brutes reconstituées pour chacun des salariés concernés.
En effet, elle ne peut être « considérée comme la prime Macron » dans la mesure où elle vient se substituer, au versement de la prime de fin d’année habituelle.
Vous trouverez en annexe le détail du calcul de la reconstitution en brut pour un total de 18 559 €.
La rémunération de M. [T] ayant déjà atteint le plafond, les cotisations plafonnées ne sont pas appelées sur sa prime reconstituée.
(…)
Soit les régularisations suivantes sur le compte 937000002000635102 pour les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF d’un montant de 14 119,50 € (…) ».
Durant la période contradictoire la cotisante a communiqué à l’inspecteur du recouvrement, d’une part, la dénonciation d’un accord d’entreprise intitulé « Dénonciation d’un engagement unilatéral de la société : prime exceptionnelle de fin d’année » et datée du 12 mai 2020, et d’autre part, une « Décision unilatérale (DUE instituant une « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » datée du 28 octobre 2021.
Dans sa réponse du 13 février 2023, l’inspecteur du recouvrement a considéré que :
« SUR LA FORME
La décision unilatérale du 28/10/2021 instituant une « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » (votre pièce n° 2) respecte les conditions de forme, sauf à remarquer qu’un salarié n’a pas été destinataire (M. [Q] n’apparaît pas dans les signataires).
SUR LE FOND
Je vous rappelle que cette prime, qui trouve son origine à la suite du mouvement dit « des gilets jaunes » a été instituée pour améliorer le pouvoir d’achat des plus bas salaires. On peut remarquer que la modulation prévue par votre DUE ne respecte pas l’esprit du texte.
A la lecture de votre DUE il apparaît que vous prévoyez une somme fixe pour les salariés « n’ayant pas été pleinement présents au cours des 12 mois précédant le versement de la prime » (exemple : 1 500 € pour les cadres, 950 € pour les Techniciens/agents de maîtrise, 800 € pour les ouvriers niveau 3 échelon 1). Il ne s’agit donc pas d’une modulation puisque la somme prévue ne tient pas compte de la durée de l’absence, une prime identique aurait été versée à un salarié absent une semaine comme deux mois selon rédaction de votre décision unilatérale.
A la lecture de votre DUE, il apparaît qu’une catégorie d’ouvriers a été omise : il s’agit des ouvriers niveau 2 échelon 3 (cas de M. [Y] [X] qui a malgré tout perçu 750 € de prime en novembre 2021).
La vérification fait ressortir que M. [Q] [R], conducteur d’engins (ouvrier niveau 3, échelon 3) embauché à temps plein le 01/06/2021 et toujours dans l’entreprise au 31/12/2021, donc lié par un contrat de travail à la date de conclusion de la décision unilatérale, n’a perçu aucune prime au mois de novembre 2021. De plus, il n’apparait pas sur la liste du personnel attestant la remise de la décision unilatérale instituant la prime pouvoir « d’achat ».
Enfin, l’étude des primes nettes versées en novembre 2021, permet de faire ressortir les points suivants :
— M. [T], cadre, a perçu 2 300 € net alors que les textes limitent strictement cette prime à 2 000 €,
— M. [E], ouvrier niveau 2 échelon 2, a perçu 1 500 € net. Ce montant ne respecte pas les critères énoncés à l’article 2 point 3 de la DUE qui prévoit le versement de 750 € pour cette catégorie,
— M. [D] [J], ouvrier niveau 3 échelon 3, a perçu 1 950 €. Or, pour cette catégorie d’employé l’article 2 point 5 B de la DUE prévoit un versement de 1 750 €.
Les textes et les conditions d’exonération attachés à la prime PEPA sont d’application stricte.
L’exonération sociale est conditionnée au respect des éléments suivants :
— respect du principe de non substitution à un autre élément de rémunération,
— respect du caractère collectif : aucun salarié ne doit être exclu du dispositif sauf à ce que sa rémunération brute soit supérieure à 3 SMIC ou à un plafond inférieur figurant dans la DUE, les conditions d’attribution doivent être identiques pour l’ensemble des salariés,
— les critères de modulation du montant peuvent être uniquement ceux prévus par les textes (pris isolément ou combinés) et doivent s’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des salariés,
— la DUE doit prévoir le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond de la rémunération et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires.
En l’espèce, votre DUE prévoit de s’appliquer à l’ensemble des salariés (préambule) et aux salariés liés par un contrat de travail à la date de conclusion de la DUE soit le 28/10/2021 (article 1).
Or, le contrat de M. [Q] [R] remplit les conditions, pour autant il a été totalement exclu du dispositif (remise de la DUE, versement de la prime).
De plus, la DUE ne présente pas de manière explicite le calcul de modulation de la prime en cas d’absence au cours des 12 mois qui précédant son versement.
En conséquence, le caractère collectif n’étant pas respecté, les conditions d’exonération ne sont pas vérifiées.
Le redressement est maintenu dans les termes de ma lettre d’observations initiale ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la cotisante reconnaît elle-même avoir considéré les primes de fin d’année comme des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat en lui appliquant le régime exonératoire prévu par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021.
Par ailleurs, si le 12 mai 2020 la cotisante a entendu dénoncer son engagement unilatéral de verser une « prime exceptionnelle de fin d’année » et a ensuite décidé, le 28 octobre 2021, d’instaurer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, il n’en demeure pas moins qu’elle a maintenu la dénomination de « prime de fin d’année » dans les bulletins de salaire du mois de novembre 2021 et qu’elle n’a pas respecté les critères d’attribution qu’elle s’était elle-même fixée dans sa décision unilatérale.
En effet, la société [1] a versé à deux salariés des primes dont le montant ne correspond pas à celui fixé pour le niveau de classification et a versé à un troisième salarié une prime dont le montant est supérieur au plafond légal.
Elle s’est également abstenue de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à un salarié faisant partie des effectifs le jour de la décision unilatérale du 28 octobre 2021, condition retenue par cette dernière décision, et au mois de novembre 2021, date de paiement. Pour ce dernier salarié si la cotisante pouvait moduler le montant de la prime en fonction de sa durée de présence effective au cours de l’année, elle ne devait pas l’exclure du bénéfice de cette prime compte tenu de la perception d’une rémunération brute inférieure à 3 SMIC, critère non contesté.
Partant, la société [1] n’a pas respecté certaines des conditions de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, de sorte que ce chef de redressement est fondé en son principe.
Concernant le montant du redressement, la cotisante sollicite l’application de règles édictées par l’instruction N° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021, publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale. Néanmoins comme le relève justement l’URSSAF PACA, les directives fixées par ce texte en cas de contrôle ne constituent qu’une simple tolérance puisque le « le redressement pourra être opéré » dans les conditions fixées par cette instruction.
Partant, l’URSSAF PACA a justement déterminé l’assiette du redressement.
Il y a donc lieu de maintenir ce chef.
Sur le chef n° 2 de redressement : «FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES – PRINCIPES GENERAUX »
MOYENS DES PARTIES
La société [1] expose que les salariés sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail dans la mesure où ils sont domiciliés dans des zones non desservies par des transports en commun et qu’ils débutent pour la plupart leur journée de travail à six heures du matin. Elle ajoute faire bénéficier à ses salariés amenés à se déplacer quotidiennement sur les différents chantiers une indemnité globale de petit déplacement en application d’un barème adapté à chaque situation géographique. Elle précise ne pas avoir dépassé la limite d’exonération en attribuant une indemnité globale forfaitaire de 23 euros par déplacement professionnel. Elle ajoute ne pas avoir conservé l’intégralité des rapports mensuels pour les années querellées.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant redressé sur la base d’une indemnité de transport de 4 euros par jour et d’une indemnité repas pour les chauffeurs poids-lourds et les conducteurs de travaux. Pour les autres salariés, elle estime que l’indemnité de restauration est pleinement justifiée au regard des conditions particulières de travail, de sorte qu’elle sollicite la réduction du redressement sur la base d’une indemnité de transport de 4 euros par jour et d’une indemnité de repas.
L’URSSAF PACA estime que la société ne produit aucun élément permettant de démontrer que les salariés engagent des frais devant leur être remboursés au titre de leurs déplacements professionnels. Elle précise que l’inspectrice du recouvrement a accordé l’exonération de charge concernant la prime de transport domicile lieu de travail à hauteur de 4 euros par mois par salarié sans justification conformément à la législation applicable, sauf concernant un salarié hébergé sur place. Concernant les frais de transport pour déplacements professionnels, l’URSSAF PACA soutient que le barème spécifique prévu par la lettre ministérielle du 15 avril 2003 n’est pas applicable puisque la cotisante ne relève pas de l’un des secteurs d’activité limitativement énumérés.
Elle ajoute que la société ne justifie d’aucun accord collectif ou d’une décision unilatérale prévoyant une indemnité de déplacement, la convention collective nationale applicable n’en prévoyant pas. Elle estime que les documents produits par la requérante sont inopérants. L’URSSAF PACA fait valoir que la convention collective nationale applicable ne prévoit pas de prime de panier ou d’indemnité de restauration, de sorte que la prise en charge de repas par l’employeur ne peut être exonérée hors situation de déplacement professionnel. Elle précise que seuls les chauffeurs sont amenés à être en déplacements professionnels et qu’ils bénéficient déjà d’une prise en charge sur justificatifs.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 1er du dit arrêté modifié, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. La qualification de frais professionnels ne saurait donc être retenue quand il s’agit de la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié, même si elle est liée à sa situation professionnelle.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a procédé à la réintégration de sommes forfaitaires visant à la prise en charge de frais de déplacement domicile lieu de travail et de déplacement professionnel dans l’assiette de cotisations.
Il est constant que la convention collective nationale applicable est celle des industries de carrières et matériaux de construction . Celle-ci ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant le défraiement des frais exposés par les salariés amenés à se déplacer sur les chantiers.
Il en résulte que compte tenu de l’activité exercée par la société [1] et de la convention collective applicable, la cotisante ne peut appliquer le barème d’indemnisation des frais de petits déplacements des entreprises de travail temporaire des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle.
Par ailleurs, la société [1] ne fait pas état de l’existence d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale instaurant une indemnité forfaitaire de déplacement.
La cotisante est donc tenue de justifier de la réalité des déplacements de ses salariés.
Néanmoins, il y a lieu de retenir une exonération à hauteur de 4 euros par mois par salarié non logé sur le lieu de travail et sans production de justificatif au titre de la prime de transport prévue par l’annexe de l’arrêté modifié du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La cotisante produit des pièces intitulés « rapport » visant les mois de janvier 2019 à décembre 2020 indiquant pour chaque salarié les déplacements professionnels qui auraient été effectués et classés en fonction de la distance géographique. Elle verse également aux débats des cartes géographiques de zonage.
Le tribunal retient qu’en dépit de la signature par les salariés des documents intitulés « rapport », ces pièces établies unilatéralement par l’employeur ne permettent pas à elles-seules de justifier de la réalité de chaque déplacement et ce d’autant que leur destination n’est nullement précisée. En outre, l’URSSAF PACA retient à juste titre que les emplois occupés par les salariés concernés ne les amènent pas, par nature, à effectuer des déplacements professionnels au moyen de leur véhicule personnel.
Le tribunal constate aussi que les frais de restauration des chauffeurs poids lourds font l’objet d’une prise en charge au réel, de sorte que la cotisante ne pouvait verser une indemnisation forfaitaire supplémentaire pour ces dépenses professionnelles.
Par ailleurs, la société [1] ne démontre pas la réalité des déplacements professionnels et donc des frais de repas pour les autres salariés.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de maintenir ce chef de redressement.
Il y aura donc lieu de confirmer la mise en demeure litigieuse et de condamner la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 171 995 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard incluses.
Sur les mesures accessoires
La société [1], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE non prescrit le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes à l’année 2019 ;
CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 28 avril 2023 n° 0070658451 d’un montant de 171 995 euros émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’égard de la société [1] (S.A.S.) ;
CONDAMNE, en conséquence, la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 171 995 euros ;
CONDAMNE la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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