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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 mars 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00208 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP32
MINUTE :26/127
ORDONNANCE
rendue le 10 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [Y]
née le 05 Juillet 1957 à CLERMONT-FERRAND
19 Rue des hauts de Chanturgue
63100 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître AMELA-PELLOQUIN Coralie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : Madame [Y] avait désigné Maître CANIS pour l’assister, ce dernier ne pouvait pas intervenir lors de l’audience.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [Y] a été admise depuis le 28/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 05 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] [L] en date du 05/03/2026 qu’il a constaté que : “Ce jour, Madame [Y] est de nouveau bien anxieuse, elle est interprétative et est plus fermée à la discussion.
Elle présente aussi des troubles du cours de la pensée et une ambivalence.
Son état clinique ne lui permet toujours pas de consentir aux soins en milieu hospitalier pourtant encore nécessaires.
A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
A l’ouverture de l’audience, le juge a relevé que la procédure retenue (péril imminent) ne paraissait pas justifiée par le certificat médical initial et que l’établissement d’accueil n’avait pas avisé la famille de Madame [K] [Y];
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit.
Attendu que qu’en application des dispositions de l’article L3212-1-II-2° du CSP, lorsque le directeur de l’établissement d’accueil a eu recours à la procédure de péril imminent, il doit informer dans les 24 heures de sa décision d’admission, sauf difficultés particulières, la famille, la personne chargée de la protection juridique du patient ou à défaut toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à son admission et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci;
Attendu qu’en l’espèce, ne figue au dossier de la procédure aucun bordereau d’information à la famille de Madame [K] [Y] alors même que le relevé des démarches de recherche de tiers mentionne expressément l’identité de sa fille [P] et ses coordonnées téléphoniques;
Attendu que cette irrégularité tenant à l’absence d’information donnée à la famille cause nécessairement un grief à Madame [K] [Y] dès lors que les dispositions de l’article L3211-12 du CSP prévoient expressément qu’un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade peut saisir à tout moment le juge aux fins de voir ordonné à bref délai la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement; Qu’une telle irrégularité a privé ainsi Madame [K] [Y] de la possibilité qu’un membre de sa famille saisisse le juge;
Attendu qu’en second lieu, il y a lieu de relever une insuffisance du certificat médical initial quant à la justification du péril imminent;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ; Qu’il y a lieu de rappeler que si aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent, la Haute Autorité de Santé a précisé qu’il s’agissait d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du CHS SAINTE MARIE a prononcé l’admission de Madame [K] [Y] le 28 février 2026 au cas de péril imminent au visa du certificat médical du Docteur [Z] en date du même jour à 15H00;
Attendu que cette décision ne motive pas le péril imminent ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait état “d’idées déirantes, d’un sentiment de persécution, d’un état dissociatif et d’un fléchissement thymique (psychose connue traitée par neuroleptique retard)”; que ces mentions sont insuffisantes pour caractériser le péril imminent ;
Attendu que dès lors, il échet de constater ces deux irrégularités de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [K] [Y] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [Y]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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