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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 22/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 22/04377 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRQ7
AFFAIRE : La SA AXA FRANCE IARD / [J] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E407
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2013, M. [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard.
Le 17 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale et condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] une provision ad litem de 1 000 €.
Le 8 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [O] une provision de 3 000 € au titre de son préjudice personnel et à M. [O] une provision complémentaire de 131 590 € outre la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 2 février 2016, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ladite ordonnance sauf sur le montant de la provision fixée à 250 000 € et condamné la société Axa France Iard au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Le 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] :
— 710 962,11 € au tire de l’ensemble de ses préjudices,
— une rente viagère de 175 200 € payable trimestriellement à terme échu au titre de la tierce personne permanente,
— une indemnité de procédure de 3 000 €.
Le 2 mars 2021, sur appel interjeté par M. [O] limité à son indemnisation au titre du préjudice de tierce personne permanente, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement sur le point déféré et statuant de nouveau, a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] au titrre du préjudice de tierce personne permanente la somme de 1 009 908 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 677 410,82 € après recours des tiers et la somme de 2 504 101,39 € à compter du 3 mars 2021, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2022, par arrêt en rectification d’erreur matérielle, la cour d’appel de [Localité 5] a ordoné le remplacement des mentions “ 1 009 908 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 677 410,82 € après recours des tiers et la somme de 2 504 101,39 € à compter du 3 mars 2021" par les mentions “ 1 206 279 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 873 781,82 € après recours des tiers et la somme de 2 991 009,99 € à compter du 3 mars 2021".
Dans cet intervalle, le 23 mars 2022, sur le fondement du jugement du 30 mars 2017 et de l’arrêt du 2 mars 2021, M. [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Axa France Iard ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 802 116,37 €.
Le 25 mars 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 14 avril 2024, la société Axa France Iard a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 € et réclame une indemnité de procédure de 6 000 €.
En défense, M. [O] conclut au rejet des demandes adverses, subsidiairement à la désignation d’un huissier expert afin de calculer les sommes dues et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 10 000 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc pas sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Conformément à l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, la société Axa France Iard prétend avoir acquitté l’ensemble des causes des décisions dont l’exécution forcée a été poursuivie. Elle allègue que le point de départ des intérêts est constitué par l’arrêt du 2 mars 2021 ayant fixé la créance et qu’en tout état de cause, l’assiette de calcul ne porte que sur le poste de tierce personne et doit tenir compte des sommes versées au titre de la rente viagère infirmée en appel.
M. [O] prétend quant à lui que la demanderesse ne justifie pas des paiements allégués, qui ne correspondent pas aux sommes effectivement dues résultant de l’arrêt rectificatif du 11 octobre 2022. Sur le point de départ des intérêts, il soutient que le commissaire de justice distingue précisément les postes n’ayant pas fait l’objet d’un appel et celui infirmé.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution des titres exécutoires constitués par le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 30 mars 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 2 mars 2021 rectifié le 11 octobre 2022, aux termes desquels, la société Axa France Iard a été définitivement condamnée à payer à M. [O] les sommes de :
— 710 962,11 € au tire de l’ensemble de ses préjudices,
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 1 206 279 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 873 781,82 € après recours des tiers,
— 2 991 009,99 € à compter du 3 mars 2021,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
soit une créance totale de 4 580 753,92 € après recours des tiers et avant déduction des règlements antérieurs.
La saisie-attribution ayant été diligentée dans l’intérêt de M. [O], c’est à juste titre que la société Axa France Iard soutient qu’il convient d’écarter les condamnations prononcées en faveur de tiers:
— dont 3 000 € adressés le 21 avril 2015 par courrier officiel du conseil de la société Axa France Iard et comptabilisés le 29 avril 2015, versés à Mme [O] en exécution de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2014,
— 120 000 € versés le 10 mai 2017 aux victimes par ricochet.
Certains réglements dont justifie la société Axa Iard correspondent à des réglements effectués en vertu d’autres décisions que les titres exécutoires fondant la saisie-attribution déférée. Dès lors, ils ne peuvent être déduits des sommes dues:
— 1 000 € adressés le 10 novembre 2014 par courrier officiel du conseil de la société Axa France Iard et comptabilisés le 24 novembre 2014, versés en exécution de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2014,
— 1 000 € adressés le 20 juillet 2015 par courrier officiel du conseil de la société Axa France Iard correspondant à la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par ordonnance de référé du 8 avril 2015.
Si la société Axa France Iard fait valoir qu’elle a réglé des provisions à hauteur de 267 000 €, puis le 27 avril 2017, la somme de 446 962,11 €, procédant à l’exécution intégrale des condamnations, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats et notamment de la copie des chèques adressés officiellement par le conseil de la société Axa France Iard et du décompte du commissaire de justice du 11 janvier 2024 que les sommes effectivement versées ont été les suivantes :
— 1 500 €, le 15 juillet 2013,
— 1 500 €, le 12 novembre 2013,
— 10 000 €, le 11 février 2014,
— 131 950 €, le 29 avril 2015,
— 119 950 €, le 19 février 2016,
— 446 962,11 €, le 10 mai 2017,
Soit une somme totale de 711 862,11 €.
Or, le jugement du 30 mars 2017 l’a condamnée au paiement de :
— 710 962,11 € au tire de l’ensemble de ses préjudices,
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
soit la somme totale de 713 962,11 €.
Dès lors, à la date du jugement, les paiements antérieurs n’étaient pas satisfactoires et la société Axa France Iard restait redevable, après le paiement intervenu le 10 mars 2017 de la somme de 2100 €.
Par conséquent, M. [O] est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal jusqu’au paiement intégral des causes du jugement du 30 mars 2017, intervenu lors du règlement du 20 septembre 2017 à hauteur de 2 214,70 €, et se décomposant comme suit :
Période
Base
Taux
Jours
Intérêts
30/03/2017-10/05/2017
449 062,11 €
4,16%
42
2 149,59 €
10/05/2017-30/05/2017
2 100,00 €
4,16%
21
5,03 €
30/05/2017-20/09/2017
2 100,00 €
9,16%
114
60,08 €
2 214,70 €
S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 2 mars 2021 rectifié le 11 octobre 2022 ayant condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] :
— 1 206 279 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 873 781,82 € après recours des tiers,
— 2 991 009,99 € à compter du 3 mars 2021,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
soit la somme totale de 3 866 791,81 €.
Il résulte du décompte de l’huissier de justice du 11 janvier 2024 produit par la défenderesse que la société Axa France Iard a procédé au règlement des sommes suivantes :
— 511 396,21 €, du 20 septembre 2017 au 15 décembre 2020, soit après déduction du solde de la condamnation du jugement du 30 mars 2017 : 509 296,21 €,
— 39 573,57 €, du 2 mars 2021 au 22 mars 2021,
— 39 613,14 € le 21 juin 2021,
— 1 906 597,08 €, le 20 octobre 2021,
— 10 827,60 €, le 17 mai 2022,
— 682 279,60 € le 1er décembre 2022.
Soit un total de 3 188 187,20 €.
Au 1er décembre 2022, la société Axa France Iard restait donc redevable de la somme, en principal de 678 604,61 €.
Les paiements antérieurs à l’arrêt du 2 mars 2021 rectifié le 11 octobre 2022 n’étant satisfactoires, M. [O] est par conséquent fondé à poursuivre l’exécution forcée de la condamnation sur ce solde et à solliciter le paiement des intérêts au taux légal dus par la société Axa France Iard.
C’est néanmoins à juste titre que la défenderesse soutient qu’il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de l’arrêt fixant la créance, soit le 2 mars 2021 pour les sommes de :
— 1 009 908 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 677 410,82 € après recours des tiers
— 2 504 101,39 € à compter du 3 mars 2021,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
soit un total initial de 3 183 512,21 € ;
et à la date du 11 octobre 2022 pour les intérêts dus sur les sommes rectifiées restant dues, après déduction des paiements effectués de l’assiette de calcul.
Dès lors, les intérêts au taux légal dus à M. [O] au titre de l’arrêt du 2 mars 2021 rectifié par arrêt du 11 octobre 2021 s’élèvent à
€, se décomposant comme suit :
Sur les condamnations prononcées par arrêt du 2 mars 2021 :
Période
Créance
Paiement
Base
Taux
Jours
Intérêts
02/03/2021-22/03/2021
3 183 512,21 €
509 296,21 €
2 674 216,00 €
3,14%
21
4 831,17 €
22/03/2021-02/05/2021
2 674 216,00 €
39 573,57 €
2 634 642,43 €
3,14%
42
9 519,36 €
02/05/2021-21/06/2021
2 634 642,43 €
0,00 €
2 634 642,43 €
8,14%
51
29 965,63 €
21/06/2021-30/06/2021
2 634 642,43 €
39 613,14 €
2 595 029,29 €
8,14%
10
5 787,27 €
01/07/2021-11/10/2021
2 595 029,29 €
0,00 €
2 595 029,29 €
8,12%
103
59 462,43 €
109 565,86 €
A compter de l’arrêt rectificatif du 11 octobre 2021 :
Période
Créance
Paiement
Base
Taux
Jours
Intérêts
11/10/2021-20/10/2021
2 595 029,29 €
0,00 €
2 595 029,29 €
8,12%
10
5 773,05 €
20/10/2021-31/12/2021
2 595 029,29 €
1 906 597,08 €
688 432,21 €
8,12%
73
11 180,14 €
16 953,19 €
Différentiel arrêt rectificatif
11/10/2021-11/12/2021
683 279,60 €
0,00 €
683 279,60 €
3,12%
62
3 621,19 €
11/12/2021-31/12/2021
683 279,60 €
0,00 €
683 279,60 €
8,12%
21
3 192,13 €
6 813,33 €
Cumul sommes restant dues
01/01/2022-17/05/2022
1 371 711,81 €
10 827,60 €
1 360 884,21 €
8,13%
137
41 527,85 €
17/05/2022-30/06/2022
1 360 884,21 €
0,00 €
1 360 884,21 €
8,13%
45
13 640,53 €
01/07/2022-01/12/2022
1 360 884,21 €
682 279,60 €
678 604,61 €
8,15%
154
23 334,70 €
01/12/2022-31/12/2022
678 604,61 €
0,00 €
678 604,61 €
8,15%
31
4 697,25 €
01/01/2023-30/06/2023
678 604,61 €
0,00 €
678 604,61 €
9,47%
181
31 867,83 €
01/07/2023-31/12/2023
678 604,61 €
0,00 €
678 604,61 €
11,82%
184
40 435,17 €
01/07/2024-17/12/2024
678 604,61 €
0,00 €
678 604,61 €
13,16%
170
41 593,81 €
197 097,14 €
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ce qui précède, la demande de mainlevée sera rejetée. La saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 1 011 248,83 €, correspondant aux sommes restant dues, en principal (678 604,61 €) et intérêts (332 644,22 €) à la date de la présente décision, outre les frais à recalculer par commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens.
L’action étant manifestement dilatoire, la défenderesse ne pouvant ignorer n’avoir satisfait a minima les causes de l’arrêt du 2 mars 2021 du fait de la rectification à la hausse du montant des condamnations par arrêt rectificatif du 11 octobre 2021, l’équité commande d’allouer à M. [O] l’intégralité de l’indemnité de procédure sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Cantonne la saisie-attribution à la somme de de 1 011 248,83 €, en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [O] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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