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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 mars 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/03/2026
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J67J ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [A] [Q] épouse [J]
CONTRE
M. [K] [J]
Grosses : 2
SCP HABILES
Copie : 1
Dossier
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [A] [Q] épouse [J]
née le 02 juin 1993 à KENITRA (MAROC)
Foyer CeCler
6 impasse des Rouges Gorges
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-1378 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [J]
né le 04 avril 1963 à AL FIDAA MERS SELTAN/CASABLANCA (MAROC)
6 rue Bréguet
63100 CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [J] et [A] [Q] se sont mariés le 9 janvier 2024 à CASABLANCA (Maroc), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mars 2025 et placée le 1er avril 2025 par Madame [A] [Q] épouse [J], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 21 mai 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [K] [J] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 septembre 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 26 novembre 2024,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes les époux partageraient par moitié les dettes médicales (1.300 €uros et 300 €uros) liées aux consultations au temps du mariage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 9 décembre 2025 pour la femme et le 30 décembre 2025 pour le mari,
Madame [A] [Q] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche d’avoir exercé sur elle des violences, faits pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) le 13 mai 2025 et en suite desquels elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, de prononcer les mesures légales de transcription, de lui allouer la somme de 1.500 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer la date des effets au 26 novembre 2024 et d’ordonner le partage du régime matrimonial.
Monsieur [K] [J] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, après avoir indiqué que les époux sont séparés depuis plus d’une année et que la demande en divorce à ses torts ne saurait être prononcé dès lors que les faits de violences évoqués par l’épouse constituent un fait unique et donc pas une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage ;
S’agissant des conséquences du divorce il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures de transcription, le rejet des demandes présentées par la femme à titre de dommages et intérêts (demande constituant une double peine quand le tribunal correctionnel a déjà accordé une indemnisation à l’épouse), le report des effets au jour de la séparation le 26 novembre 2024, la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et le renvoi des époux à liquider leur régime matrimonial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne de l’époux et à la nationalité marocaine de l’épouse ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux”.
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [A] [Q] épouse [J] n’indique la cause du divorce ; que dans ses écritures ultérieures elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari en se prévalant des dispositions de l’article 242 du civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que Monsieur [K] [J] présente une demande reconventionnelle pour obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ; qu’aux termes de l’article 237 du code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code précisant que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce avec appréciation du délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal au jour du prononcé du divorce ;
Attendu que l’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine
en premier lieu la demande pour faute et ne statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s’il rejette celle pour faute ;
Attendu qu’à l’encontre du mari qui entend voir rejeter ladite demande, Madame [A] [Q] épouse [J] se prévaut du fait que son époux s’est rendu auteur de violences dont elle a été la victime et pour lesquelles il a été
condamné ;
Attendu que si [K] [J] et [A] [Q] se sont mariés le 9 janvier 2024, le mari a exercé des violences sur la femme dès le 26 novembre 2024 ayant entraîné une incapacité de 2 jours et caractérisées par le fait qu’il devait ainsi lui porter des coups au visage, lui tirer les cheveux, la cogner contre le lit et la mordre ; que compte tenu de la durée de la vie commune il est heureux pour l’épouse que les violences aient été exercées une unique fois ainsi qu’entend le soutenir Monsieur [J] ; que pourtant elles sont l’expression d’un déferlement d’agressivité qui constitue bien une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; que par ailleurs Madame [Q] indique dans sa plainte que lesdites violences ne sont pas isolées quand elle aurait déjà été exposée à la violence de son conjoint, et ce dès la deuxième semaine de son arrivée en France ;
Attendu qu’en conséquence et compte tenu des éléments du dossier ci-dessus exposés il convient de prononcer le divorce pour faute et aux torts exclusifs de
l’époux ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que dès lors que le divorce des époux est prononcé aux torts exclusifs du mari, Madame [A] [Q] est recevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil aux termes duquel et dans cette hypothèse, le juge peut accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage ;
Attendu que contrairement aux affirmations de Monsieur [J] cette demande ne fait aucunement double emploi avec l’indemnisation accordée à Madame [Q] par le tribunal correctionnel en lien avec l’infraction commise et la condamnation
pénale ;
Attendu que les circonstances de l’espèce permettent de retenir la réalité de conséquences d’une particulière gravité en lien avec le prononcé du divorce ; qu’en effet lorsque la relation entre [K] [J] et [A] [Q] a débuté, via un site de rencontres, cette dernière était domiciliée au Maroc, pays que Monsieur [J] l’a convaincue de quitter au regard des promesses d’une vie conjugale sinon idéale au moins paisible et en tout état de cause non susceptible de porter atteinte à son intégrité physique et psychique ; que très rapidement les projets de vie heureuse ont été remis en cause du fait du comportement violent du mari, de la mise à l’abri de la femme hors du domicile conjugal et de la nécessité d’entreprendre les démarches en vue du divorce ; que du fait de la dissolution du mariage directement en lien avec les fautes de son conjoint, Madame [Q] se trouve isolée sur le sol français, accueillie dans un dispositif d’accueil d’urgence et dans une situation de précarité, ce qui n’était nécessairement pas son projet de vie lorsqu’elle a épousé Monsieur [J] ;
Attendu que Madame [A] [Q] sera accueillie favorablement en sa demande de dommages et intérêts ; qu’il lui sera alloué de ce chef la somme réclamée de 1.500 €uros ;
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets à la date de la cessation de la cohabitation, soit le 26 novembre 2024, circonstance faisant présumer la cessation de la cohabitation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer
d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur les autres demandes
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux ce dernier sera condamné à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 1er avril 2025 ;
FAISANT DROIT à la demande principale en divorce pour faute de l’épouse,
PRONONCE le divorce des époux [K] [J] et [A] [Q] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
°°°
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 9 janvier 2024 à CASABLANCA (Maroc),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 4 avril 1963 à AL FIDAA MERS SELTAN/CASABLANCA (Maroc),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 juin 1993 à KENITRA (Maroc) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [K] [J] versera à Madame [A] [Q] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
°°°
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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