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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I337
AFFAIRE : S.C.I. SCI 4 BIS C/ S.A.S. SGJN INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI 4 BIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SGJN INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2001, la SCI AJMB La Cigogne a consenti à la SARL Restovin, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3]) pour une durée de 9 années entières à compter du 13 juin 2011 et pour un loyer annuel de 48 000 francs payable mensuellement.
Le bail commercial a été renouvelé par avenant du 12 janvier 2012, puis par avenant du 17 novembre 2020.
Par acte notarié du 23 juillet 2018, la SARL Daret a cédé le fonds de commerce à la SAS KG qui l’a cédé à la SAS SGJN Invest, par acte notarié du 25 août 2023.
Par acte authentique du 6 avril 2011, la SCI AJMB La Cigogne a cédé l’immeuble contenant le local commercial à M. [Y] [R] et Mme [J] [C].
Par acte authentique du 08 avril 2019, l’immeuble dans lequel se trouve le local commercial objet du bail a été cédé par M. [Y] [R] et Mme [J] [C] à la SCI 4 bis.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SCI 4 bis a assigné la SAS SGJN INVEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI 4 bis sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 2 857,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o 285,79 euros au titre de la clause pénale,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
La SCI 4 bis expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société SGJN INVEST, régulièrement citée à son établissement secondaire, par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et de l’enseigne du restaurant Maho, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer et des charges récupérables, au pour non versement du dépôt de garantie, et DEUX MOIS après un commandement de payer resté sans effet: la présente location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, sur simple ordonnance de référé, sauf l’effet d’une demande de délai par le locataire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1244 du Code Civil.
De même en cas de défaut d’assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, et UN MOIS après une sommation de s’assurer restée sans effet, la présente location sera résillée de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, sur simple ordonnance de référé, conformément à l’article 7 de la Loi précitée. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société SGJN INVEST le 22 mai 2025 pour la somme principale de 1 905,32 euros, arrêtée au 19 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 juin 2025.
La société SGJN INVEST doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 22 août 2025, terme d’août 2025 inclus, s’élèvent à 4 763,30 euros.
Il convient donc de condamner la société SGJN INVEST à payer à la SCI 4 bis la somme provisionnelle de 4 763,30 euros, arrêtée au 22 août 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 mai 2025 sur la somme de 1 905,32 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 200 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI 4 bis à la SAS SGJN INVEST pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 juin 2025 ;
DIT que la SAS SGJN INVEST doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS SGJN INVEST à payer à la SCI 4 bis les sommes suivantes:
— 4 763,30 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 22 août 2025, terme d’août 2025inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 1 905,32 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 200 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI 4 bis du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SGJN INVEST aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 137,59 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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