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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 2 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00596 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26)
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 10] 1960
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’Ain (T. 66), avocat postulant, ayant Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, pour avocat plaidant
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’Ain (T. 66), avocat postulant, ayant Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, pour avocat plaidant
Madame [Y] [F] épouse [L]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 6] (Suisse)
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’Ain (T. 66), avocat postulant, ayant Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [F] épouse [M]
demeurant [Adresse 15] – [Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. [22]
([24] – [A] – [25])
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 321 151 649, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] [F], né le [Date naissance 14] 1931 à [Localité 20] (Orne), placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Nantua du 3 mai 2011, est décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 23] (Ain), sans descendant.
Maître [B] [A], notaire chargé du règlement de la succession, a rencontré une difficulté pour établir la dévolution successorale, le défunt ayant rédigé successivement les 6 décembre 2000 et 7 février 2011 deux testaments olographes dont les dispositions sont inconciliables. Il a interrogé sur ce point le Centre de recherche d’information et de documentation notariales de [Localité 21] le 26 septembre 2017.
*
Par actes de commissaire de justice des 24, 25 et 31 janvier 2024, 1er et 8 février 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F], Madame [Y] [F] épouse [L], Monsieur [D] [F], Madame [G] [F] épouse et la SELAS [24] [A] [25] [en réalité : la SELAS [22]], aux fins de voir :
“Vu le code civil, la jurisprudence et les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
JUGER que seul s’avère en force testamentaire le testament de 2011 jamais contestè par aucun des informés de son existence et contenu .
ORDONNER la délivrance des legs à titre universel à Monsieur [E] [F]
ORDONNER la prise en possession des legs à Monsieur [E] [F]
JUGER que les délivrances de legs particuliers encore à réaliser interviendront suivants les formes et conditions du testament du 07 février 2011 par Maître [A], notaire à [Localité 19]
ORDONNER la réalisation du partage de la succession de Monsieur [H] [F]
COMMETTRE Maître [A], notaire à [Localité 19] pour réaliser le partage et attribué les droits de propriété issu du partage
ORDONNER le paiement des legs à Monsieur [E] [F]
ORDONNER le paiement du legs au profit de Monsieur [E] [F]
CONDAMNER la succession ou tout opposant aux demandes a 2500 €uros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile .
CONDAMNER la succession ou tout opposant aux dépens.”
Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] ont constitué pour avocat Maître Stéphanie Garcia par acte notifié par voie électronique le 5 mars 2024.
Le conseil de Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] a notifié le 17 juin 2024 des conclusions adressées au tribunal sollicitant une expertise graphologique du testament du 7 février 2011, l’injonction faite au demandeur de produire un certain nombre de pièces et le prononcé de la nullité du testament du 7 février 2011 pour insanité d’esprit du testateur.
*
Par “Conclusions sur incident n° 3” notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 1185 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
➢ Dire et juger Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] recevable à se prévaloir de la nullité du testament olographe prétendument établi le 07 février 2011 ;
Avant dire droit :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 970 du Code civil ;
➢ Ordonner une mesure d’expertise graphologique et en comparaison d’écritures aux fins de vérifier les concordances et discordances entre l’écriture et la signature de Monsieur [H] [F] et l’écriture et la signature figurant sur le testament olographe du 07 février 2011 ;
➢ Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
o Se faire communiquer par les parties les documents utiles à sa mission ;
o Entendre contradictoirement les parties, recueillir toute information et examiner les documents utiles ;
o Faire une comparaison du testament olographe du 06 décembre 2000 et de tous autres spécimens d’écriture de Monsieur [H] [F] ;
o Déterminer si Monsieur [H] [F] est l’auteur de l’écriture, de la date et de la signature du testament olographe du 07 février 2011, s’il a été rédigé « à main guidée », ou s’il s’agit de l’écriture d’une tierce personne ;
➢ Fixer la durée de la mission ;
➢ Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
Vu l’article 788 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 901 du Code civil ;
Vu l’article 223-15-2 du Code pénal ;
➢ Ordonner à Monsieur [E] [F] d’avoir à produire les éléments suivants :
o La requête en ouverture de tutelle à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;
o Le dossier médical de Monsieur [H] [F] ;
o La demande de non-audition ;
o L’ordonnance de non-audition ;
o La décision du juge des tutelles.
Sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir ;
En toutes hypothèses :
➢ Condamner Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens.”
Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] concluent au rejet de la fin de non-recevoir adverse tirée de la prescription de leur action en nullité du testament, considérant que c’est Monsieur [E] [F] qui a saisi le tribunal, que c’est par voie d’exception qu’ils se prévalent de la nullité du testament olographe du 7 février 2011, que l’article 1185 du code civil prévoit que “L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution” et que la Cour de cassation a expressément rappelé que l’héritier pouvait, même après l’expiration du délai prévu à l’article 1304 du code civil, se prévaloir de la nullité du testament pour s’opposer aux prétentions de ses cohéritiers qui invoquaient la qualité de légataire qu’ils tenaient de l’acte contesté.
A l’appui de leur demande d’expertise graphologique, les consorts [F] exposent qu’ils ne contestent pas que le testament du 6 décembre 2000 a été rédigé de la main de Monsieur [H] [F], que l’écrit du 7 février 2011 apparaît “sensiblement différent”, de sorte que l’on peut raisonnablement douter qu’il ait été rédigé en entier, daté et signé de la main de Monsieur [H] [F], que le trait de la signature lui-même diffère, que les dispositions prises aux termes du testament du 7 février 2011 sont radicalement contraires à celles prises le 6 décembre 2000, ce qui sème le doute quant à l’expression même de la volonté propre du testateur et que seule une expertise graphologique permettrait de vérifier les concordances et discordances entre l’écriture et la signature des deux actes.
Au soutien de leur demande de production de pièces, les consorts [F] allèguent que l’ensemble des proches de Monsieur [H] [F] et les membres du corps médical s’accordent à dire que, à la suite du décès de son compagnon, [B] [X], les facultés physiques et psychiques de Monsieur [F] se sont trouvées considérablement altérées, que Monsieur [E] [F] a lui-même invoqué l’insanité de son frère en vue de voir ordonner son placement sous tutelle et que, pour la parfaite information du tribunal, il conviendrait que celui-ci verse au débats sa requête en ouverture de tutelle, établie sur le fondement d’un certificat médical nécessairement circonstancié, ainsi que la décision de justice rendue.
*
Dans ses “Conclusions d’incident n°2” notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [E] [F] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu le Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
JUGER irrecevable par application de l’article 122 du Code de procédure civile et 1304 du code Civil toute demande visant à annuler le testament établi le 7 février 2011
En conséquence faire dès à présent intégralement droit aux demandes initiales,
JUGER valide et se substituant en ses effets à toute disposition antérieur le testament olographe du 7 février 2011 instituant pour légataire universel, Monsieur [E] [F]
ORDONNER la délivrance des legs à titre universel à Monsieur [E] [F]
ORDONNER la mise en possession des legs à Monsieur [E] [F]
JUGER que les délivrances de legs particuliers encore à réaliser interviendront suivants les formes et conditions du testament du 07 février 2011 par Maître [A], notaire à [Localité 19]
ORDONNER la réalisation du partage de la succession de Monsieur [H] [F]
COMMETTRE Maître [A], notaire à [Localité 19] pour réaliser le partage et attribué les droits de propriété issu du partage
ORDONNER le paiement des legs à Monsieur [E] [F]
CONDAMNER tout opposant aux demandes à 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile
CONDAMNER tout opposant aux dépens
TRES SUBSIDIAIREMENT
DONNER ACTE à Monsieur [E] [F] qu’il formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée Messieurs [Z] [F] et [J] [F]
METTRE à la charge de Messieurs [Z] [F] et [J] [F], les frais avancés de l’expertise judiciaire sollicitée par eux
S’EN RAPPORTER AU SURSIT À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en suite de l’expertise demandé
RESERVER les dépens
REJETER toutes les demandes adverses contraires”.
Monsieur [E] [F] conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament du 7 février 2011 présentée par les défendeurs, faisant valoir qu’une telle action se prescrit par cinq années à compter du décès et que les consorts [F], demandeurs à la contestation, sont simplement restés silencieux pendant plus de cinq ans depuis le décès.
Il s’oppose à la demande d’expertise graphologique, considérant que l’irrecevabilité au fond rend illégitime cette demande purement dilatoire. Il ajoute que le testament a été rédigé chez Maître [I], notaire à [Localité 19], en présence du notaire et du tuteur, la demande présentée par les défendeurs revenant à mettre en cause leur intégrité.
Il déclare ne pas être en possession des pièces dont la production lui est demandée.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir opposée à l’exception de nullité du testament :
L’exception de nullité étant perpétuelle, Monsieur [E] [F] n’est pas fondé à opposer à Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] la prescription de l’exception de nullité du testament du 7 février 2011 qu’ils ont soulevée pour faire échec à son action en exécution de ce testament.
L’exception de nullité du testament du 7 février 2011 présentée par Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] sera donc déclarée recevable.
2 – Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L], qui ne craignent pas de se contredire, soutiennent à la fois que le testament du 7 février 2011 est un faux, pour ne pas avoir été rédigé par Monsieur [H] [K] [F], d’autre part, que l’acte serait nul pour insanité d’esprit de celui-ci.
A la comparaison des écritures et des signatures entre le testament du 6 décembre 2000 et le testament du 7 février 2011, il ne fait aucun doute que les deux documents ont été rédigés manuscritement par la même personne, les prétendues différences d’écritures alléguées par les défendeurs étant inexistantes.
La demande d’expertise graphologique, non fondée, sera rejetée.
3 – Sur la demande de production de pièces :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
En l’espèce, Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] versent aux débats plusieurs pièces médicales relatives à l’état de santé de Monsieur [H] [K] [F] (pièces numéros 8, 9, 10 et 11).
Les défendeurs ne démontrent pas que la production de la requête en ouverture de tutelle à l’égard de Monsieur [H] [K] [F], de la demande de non-audition, de l’ordonnance de non-audition et du jugement du juge des tutelles sont utiles à la solution du litige.
S’agissant du dossier médical de Monsieur [H] [K] [F], il n’est pas établi que Monsieur [E] [F] en soit le détenteur. Au surplus, les défendeurs, se présentant comme ayants droit du défunt, peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 1110-4 V du code de la santé publique pour obtenir la délivrance de tout ou partie des pièces couvertes par le secret médical.
La demande de production de pièces, non fondée, sera rejetée.
4 – Sur les autres demandes présentées par Monsieur [E] [F] :
Dans ses conclusions d’incident n° 2, Monsieur [E] [F], qui opère une totale confusion entre le juge de la mise en état et le tribunal judiciaire, demande au juge de la mise en état de statuer sur la totalité de ses prétentions au fond.
Les demandes excèdent manifestement la compétence du juge de la mise en état, telle qu’elle est limitativement définie par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir.
5 – Sur les frais et dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité du testament du 7 février 2011 présentée par Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L],
Déclare recevable l’exception de nullité du testament du 7 février 2011 présentée par Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L],
Déboute Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] de leur demande d’expertise graphologique,
Déboute Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] de leur demande de production de pièces,
Renvoie Monsieur [E] [F] à mieux se pourvoir s’agissant de ses prétentions au fond,
Déboute Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 20 novembre 2025,
Invite Maître Stéphanie Garcia, conseil de Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [F] et Madame [Y] [F] épouse [L], à conclure au fond au plus tard le 17 novembre 2025, en réponse aux conclusions récapitulatives du demandeur notifiées le 31 mars 2025.
Prononcé le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Stéphanie GARCIA
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