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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 24/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01151 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GUG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [Y] [J] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me RINDERMANN Nadège avocat au barreau de TARASCON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
GALLEAZZI Rose
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/03206 avec jonction du 24/04311
EXPOSE DU LITIGE :
La [6] (ci-après la [11]) [13] a délivré le 5 avril 2024 à l’encontre de M. [E] [S] une mise en demeure référencée MD24014 d’un montant de 1.635,36 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période des mois de juin 2020, avril 2022, janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 2023.
Par courrier du 30 mai 2024, M. [E] [S], représenté par son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation de la mise en demeure notifiée.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, et par requête expédiée le 28 septembre 2024, le conseil de M. [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’organisme.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/04311.
Parallèlement, le directeur de la [11] a décerné à l’encontre de M. [E] [S] une contrainte en date du 7 juin 2024, sur le fondement de la mise en demeure préalablement notifiée, pour le recouvrement de la même somme de 1.635,36 € au titre des périodes suscitées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 29 juin 2024, M. [E] [S], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
M. [E] [S], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la jonction des deux recours et conteste la régularité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, ainsi que le bien-fondé des sommes réclamées.
Il demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure MD24014 du 5 avril 2024 ;
— annuler la contrainte CT24019 du 7 juin 2024 ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [12], représentée par un agent juridique habilité, soutient pour sa part que le formalisme de la mise en demeure est conforme aux textes en vigueur, et que les majorations de retard appliquées sont justifiées compte tenu des paiements tardifs de cotisations salariales dues après [10] et qui n’ont pas acquittées aux dates limites d’exigibilité.
L’organisme demande pour sa part au tribunal de :
— rejeter le recours de M. [E] [S] ;
— valider la contrainte du 7 juin 2024 et condamner M. [E] [S] à lui régler la somme de 1.635,36 euros ;
— condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Les caisses peuvent recouvrer les cotisations et majorations de retard dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est acquis que les organismes chargés du recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine par le cotisant de leur commission de recours amiable, laquelle ne suspend pas le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles R.725-6 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et nonobstant la contestation de ladite mise en demeure devant la commission de recours amiable, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [E] [S] a formé opposition le 29 juin 2024 à la contrainte notifiée le 17 juin 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la nullité de la mise en demeure du 5 avril 2024
En application des articles L.725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations, doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, la mise en demeure du 5 avril 2024 adressée à M. [E] [S] ne mentionne aucun délai pour procéder au paiement à la [11] des sommes réclamées et régulariser sa situation.
La mention habituellement présente dès les premières ligne des mises en demeure de l’organisme de recouvrement a été remplacée par la mention suivante :
« Votre situation indique que les créances ci-dessous demeurent impayées. Si vous avez effectué des versements récents pour régler ces créances, il n’est pas utile de tenir compte de ce courrier. »
De même, les mentions terminales de la mise en demeure en cause invitent le cotisant à procéder au paiement en l’avertissant du risque de poursuites contentieuses, et en l’informant des voies de recours, mais sans qu’aucune mention ne le mette en demeure de s’acquitter de sa dette et de régulariser sa situation dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis.
En l’absence de mention expresse de ce délai, la mise en demeure est insuffisamment précise et ne peut servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet.
En conséquence, la mise en demeure adressée le 5 avril 2024 à M. [E] [S] doit être déclarée nulle et de nul effet.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et prétentions des parties, la demande en paiement de la [12] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [S] invoque des erreurs et imprécisions de l’organisme pour solliciter la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient toutefois de rappeler qu’une erreur ou une divergence d’appréciation ne constitue pas en soi une faute ou un abus de droit de la part d’un organisme de sécurité sociale dont l’objet même est le recouvrement de cotisations sociales.
L’abus de droit se définit comme le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
Appliqué à la [11], un recouvrement de cotisations de sécurité sociale ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune faute ni intention dolosive n’est suffisamment caractérisée pour justifier l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice du cotisant.
Le demande du requérant à ce titre sera donc rejetée.
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, la [11] qui succombe à ses prétentions supportera la charge des dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/03206 et 24/04311, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 24/03206 ;
— DÉCLARE recevables les recours de M. [E] [S] à l’encontre de la mise en demeure MD24014 du 5 avril 2024 et de la contrainte CT24019 du 7 juin 2024 de la [12] ;
— ANNULE lesdites mise en demeure MD24014 du 5 avril 2024 et contrainte CT24019 du 7 juin 2024 délivrées à l’encontre de M. [E] [S] ;
— DEBOUTE la [12] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [E] [S] sur ce fondement ;
— DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la [12] ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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