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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW7X
[Z] [Y]
C/
S.A.S. LA SAS OCCIAUTO ALL ROADS – RCS NIMES N° 914 603 964.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [Y]
né le 31 Octobre 1995 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SAS OCCIAUTO ALL ROADS – RCS NIMES N° 914 603 964.
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, [Z] [Y] a acquis auprès de la société par action simplifiée (SAS) OCCIAUTO ALL-ROADS un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 9].
Estimant que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées, par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024 avec procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, [Z] [Y] a fait assigner la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 26 novembre 2024, [Z] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé :
— la condamnation de la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS au paiement de la somme de 6 303,70 euros au titre des frais de remise en état du véhicule
— la condamnation de la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS au paiement de la somme de 69,30 euros au titre du diagnostic
— la condamnation de la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
— la condamnation de la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS OCCIAUTO ALL-ROADS a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et n’était ni présente ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1710 du code civil : “Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles”.
Il résulte de ce texte que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans le cadre des réparations effectuées sur un véhicule.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 1361 du même code : “Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
L’article 1362 du même code énonce que : “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit”.
En l’espèce, [Z] [Y] justifie de l’acquisition du véhicule auprès du défendeur. Il produit plusieurs échanges de messages portant sur le véhicule en cause avec le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] qui est le même numéro que celui figurant sur le tampon de l’entreprise sur le bon de commande, le certificat de cession et la facture. Il ressort de l’échange de messages du 17 juillet 2023 que la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS a indiqué avoir remplacé le pare-brise pensant que le problème de fuite signalé venait de là. Les messages émanant du défendeur constituent un commencement de preuve par écrit. [Z] [Y] justifie d’un devis de l’entreprise MUHLHAUS CARROSSERIE et de plusieurs photographies démontrant que la réparation faite par la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS n’a pas résolu le problème et corroborant le commencement de preuve par écrit. Le demandeur produit en outre une facture de diagnostique du garage DBF [Localité 11] datée du 30 avril 2024 mentionnant une entrée d’eau avec du mastic sur une fissure et que de l’eau est toujours présente dans l’habitacle. Il résulte de ces éléments que la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS a manqué à son obligation de résultat liée aux réparations effectuées engageant sa responsabilité contractuelle.
Concernant le montant des dommages et intérêts, [Z] [Y] produit une facture pour le diagnostic d’un montant de 69,30 euros ainsi qu’une facture pour les réparations de 6 303,70 euros.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS au paiement de la somme de 6 373 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, [Z] [Y] ne justifie d’aucun élément et ne donne aucune explication sur ce point.
Par conséquent il convient de débouter [Z] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS OCCIAUTO ALL-ROADS sera condamnée à payer à [Z] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCIAUTO ALL-ROADS à payer à [Z] [Y] la somme de 6 373 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation,
DEBOUTE [Z] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCIAUTO ALL-ROADS à payer à [Z] [Y] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCIAUTO ALL-ROADS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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