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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ], S.A.S. DELICES PISCINES, Société QBE EUROPE SA /, S, Société PROTECT, S.A.S. LES PISCINES DU LIVRADOIS ( PISCINE DESJOYAUX [ Localité 1 ] ), S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMOH
du rôle général
[O] [D] épouse [J]
[C] [J]
c/
S.A.S. LES PISCINES DU LIVRADOIS (PISCINE DESJOYAUX [Localité 1])
S.A.S. [Adresse 1]
Société QBE EUROPE SA/[S]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.A.S. DELICES PISCINES
Société PROTECT
e [H] [L]
GROSSES le
, Me Thibault TYMEN
— la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
, Me Thibault TYMEN
— la SELARL AUVERJURIS
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault TYMEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Thibault TYMEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. LES PISCINES DU LIVRADOIS (PISCINE DESJOYAUX [Localité 1]), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/[S], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. DELICES PISCINES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société PROTECT, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 12]
[Adresse 13] [Localité 9]
BELGIQUE
représentée par la SELARL BERARD-CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 10].
Suivant bon de commande du 11 janvier 2024, les époux [J] ont confié à la SAS Les Piscines du Livradois, assurée responsabilité décennale auprès de la SA QBE Europe SA/[S], l’installation d’une piscine enterrée pour la somme totale de 39.180,00 €.
La réalisation des travaux a été sous-traitée à plusieurs sociétés de la manière suivante :
— la réalisation de la maçonnerie a été confiée à la SAS [Adresse 1], assurée responsabilité décennale auprès de la SA MAAF Assurances,
— la pose du liner a été confiée à la SAS Délices Piscines, assurée responsabilité décennale auprès de la société Protect.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 25 juin 2025.
M. et Mme [J] ont constaté l’apparition de nouveaux désordres sur leur piscine.
Ils se plaignent par ailleurs de l’absence de communication de plusieurs documents contractuels par la SAS Les Piscines du Livradois en dépit des courriers qu’ils lui ont adressés.
Par actes des 5,6 et 7 janvier 2026, M. [C] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] ont fait assigner en référé SAS Les Piscines du Livradois, la société QBE Europe SA/[S], la SAS [Adresse 1], la SA MAAF Assurances, la SAS Délices Piscines et la société Protect afin d’obtenir une injonction à rencontrer un médiateur, une injonction de la SAS Les Piscines du Livradois et de la société QBE Europe SA/[S] à communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale couvrant les années 2024 et 2025 et l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée, confiée à un expert spécialisé dans la pose de piscines.
Appelée à l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
M. [C] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— la SA Maaf Assurances a formulé protestations et réserves et a sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu à enjoindre les parties à rencontrer un médiateur,
— la SAS Délice Piscines a sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de rencontrer un médiateur, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité que les opérations d’expertise soient ordonnées communes et opposables à la Protect en sa qualité d’assureur RC décennale et en sa qualité d’assureur RC de la SAS Délices Piscines, à la SAS Les Piscines du Livradois, à son assureur, la société QBE Europe, à la SAS [Adresse 1] et à son assureur, la SA Maaf Assurances ;
— la SA Protect a sollicité qu’il soit jugé que la demande d’injonction de rencontrer un médiateur n’était pas adaptée et a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS Les Piscines du Livradois, la SAS [Adresse 1] et la société QBE Europe SA/[S] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’injonction de rencontrer un médiateur
En vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties.
M. et Mme [J] sollicitent qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La SA Protect et la SA MAAF Assurances s’opposent à cette demande.
En l’espèce, au regard de l’opposition de plusieurs défendeurs et des circonstances du litige, une injonction de rencontrer un médiateur n’apparaît pas pertinente, ce d’autant que les demandeurs se prévalent de l’urgence de leur situation pour solliciter, par ailleurs, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un bon de commande du 11 janvier 2024,
— Des attestations d’assurance,
— Des photographie,
— Des courriers.
Il est constant que M. et Mme [J] ont confié à la SAS Les Piscines du Livradois, assurée responsabilité décennale auprès de la SA QBE Europe SA/[S], l’installation d’une piscine enterrée et que la réalisation des travaux a été sous-traitée à la SAS [Adresse 1], assurée responsabilité décennale auprès de la SA MAAF Assurances, pour la partie maçonnerie, et à la SAS Délices Piscines, assurée responsabilité décennale auprès de la société Protect, s’agissant de la pose du liner.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la piscine des époux [J].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces
M. et Mme [J] sollicitent qu’il soit enjoint à la SAS Les Piscines du Livradois et de la société QBE Europe SA/[S] de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale couvrant les années 2024 et 2025.LA efs -2015052778Les demandeurs n’ont pas sollicité d’astreinte. Je n’ai donc pas assorti l’injonction de communiquer d’une astreinte.
En l’espèce, les époux [J] justifient de démarches entreprises auprès de la SAS Les Piscines du Livradois et de la société QBE Europe SA/[S] aux fins de communication de l’attestation d’assurance précitée, sans résultat.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la SAS Les Piscines du Livradois et de la société QBE Europe SA/[S] de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale couvrant les années 2024 et 2025.
Il appartiendra du reste à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [C] [J] et Mme [O] [D] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [U] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [C] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
ENJOINT à la SAS Les Piscines du Livradois et de la société QBE Europe SA/[S] de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale couvrant les années 2024 et 2025,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [J] et Mme [O] [D] épouse [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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