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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 sept. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/430
AFFAIRE N° RG 24/01730 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LNO
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° SIREN 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (34)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (34)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
[V] LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mai 2025, différée dans ses effets au 30 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon a accordé à Mme [V] [Y] et M. [R] [N] un prêt d’un montant de 160 000 € destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale.
Ce prêt, soumis à un taux d’intérêt contractuel de 3,11 %, devait être remboursé en 300 échéances mensuelles de 841,52 € chacune.
Ce financement était assorti d’une garantie sous la forme d’un engagement de caution personnelle et solidaire émanant de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS (CEGC).
À la suite du divorce des emprunteurs, des défauts de paiement sont apparus.
En date du 1er mars 2024, la Caisse d’Épargne a procédé à la déchéance du terme, après mise en demeure adressée à Mme [V] [Y] et M. [R] [N].
La Caisse d’Épargne a sollicité la CEGC le 13 mars 2024, afin de mettre en œuvre la garantie.
En exécution de cette demande, et selon une quittance subrogative en date du 22 avril 2024, la CEGC a versé à la banque la somme de 122 106,52 €.
Une demande d’ouverture de procédure de surendettement avait auparavant été déposée par M. [R] [N], cette demande étant déclarée recevable, le 12 septembre 2023. Un plan conventionnel de redressement, incluant la dette contractée à l’égard de la banque, était proposé à cette date et la dette rééchelonnée.
De même, le 23 avril 2024, le dossier de surendettement de Mme [V] [Y] a été déclaré recevable et inclut la créance objet de la présente procédure.
Par courriers en date du 26 avril 2024, la CEGC a mis en demeure Mme [V] [Y] et M. [R] [N] de rembourser le montant versé, majoré des intérêts au taux légal applicable à compter du 22 avril 2024, et ce jusqu’à complet paiement.
En date du 6 juin 2024, en l’absence de règlement dans le délai imparti, la CEGC a déposé une requête devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BÉZIERS visant à obtenir l’inscription d’une hypothèque provisoire qui a été accordée pour un montant de 122 106, 52 € par ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BÉZIERS.
Par acte en date du 3 juillet 2024, la CEGC a attrait devant la présente juridiction, Mme [V] [Y] et M. [R] [N], aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes.
Par ses dernières conclusions la CEGC demande au tribunal de :
Vu les articles 2308, 2311 du code civil,
— DEBOUTER Monsieur [R] [N] et Madame [V] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement Madame [V] [Y] et Monsieur [R] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
* 122 106,52 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
* 934 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— CONDAMNER in solidum Madame [V] [Y] et Monsieur [R] [N] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 € :
— CONDAMNER in solidum Madame [V] [Y] et Monsieur [R] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions responsives, Mme [V] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 127, 127-1 et 695 du Code de procédure civile, 1343-5 et 2308 du Code civil,
— ORDONNER l’exécution d’une mesure de médiation,
— DESIGNER tel médiateur qu’il plaira au Tribunal de nommer,
— JUGER que la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’élève à la somme de 122.106,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en considération des règlements intervenus et à intervenir,
En toutes hypothèses,
— REPORTER de 24 mois le paiement de la dette au regard de la situation de Madame [V] [Y], JUGER que les intérêts seront calculés selon le taux légal.
— DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris sa demande subsidiaire présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions responsives, M. [R] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 127 du Code de procédure civile, 2308 et 1343-5 du Code civil,
— ORDONNER une médiation afin de résoudre amiablement le litige opposant les parties.
— DESIGNER tel médiateur qu’il plaira au Tribunal de nommer.
— JUGER que la créance de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’élève à la somme de 122.106,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
En toute prothèse :
— REPORTER de 24 mois le paiement de la dette au regard de la situation de Monsieur [N] et de la qualité du créancier, dont le capital social s’élève à 262.391.274 € et qui est une liale de la BPCE.
— JUGER que les intérêts seront calculés selon le taux légal.
— DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris sa demande subsidiaire présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2025 la clôture du dossier a été fixée au 30 mai 2025.
MOTIVATION
1) Sur la demande de médiation
Mme [V] [Y] et M. [R] [N] demandent, chacun, à bénéficier d’une mesure de médiation avec leur créancier.
Cette médiation apparaît en l’espèce inopportune en raison de l’opposition expresse et motivée du créancier institutionnel et des mesures visant à traiter les situations de surendettement des particuliers dont bénéficient actuellement les deux débiteurs.
2) Sur la créance de la CEGC
Les documents communiqués par le demandeur justifient la nature et le quantum de sa créance sur les deux débiteurs Mme [V] [Y] et M. [R] [N], qu’ils ne contestent pas au principal et permettent ainsi de faire droit à la demande de la CEGC à hauteur de 122 106,52 €.
Les honoraires d’avocat sollicités à hauteur de 3000 € sont occasionnés par les procédures de recouvrement de la créance mises en place et justifiés par la facture produite à hauteur de 4905,67 €, il en va de même pour les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 934 €. Ces sommes sont recouvrables par la caution en application de l’article 2308 du Code civil qui dispose que la caution qui s’est acquittée de la dette détient un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes payées pour les intérêts et les frais.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer à la caution la somme de 3000 € au titre des honoraires d’avocat et 934 € au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire.
Les débiteurs succombants seront condamnés aux entiers dépens.
3) Sur la demande de report du remboursement des sommes dues
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Mme [V] [Y] et M. [R] [N] sollicitent un report de deux années pour le paiement de la créance détenue par la CEGC, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Cependant ces demandes de report apparaissent inopportunes dans la mesure où les deux débiteurs bénéficient déjà, chacun, d’une procédure de surendettement interdisant aux créanciers d’entreprendre à leur encontre des mesures d’exécution et les obligeant à vendre leur bien immobilier.
L’octroi de délais supplémentaires dans le même but serait de nature à rendre inefficace le plan mis en place pour résoudre la situation de surendettement constatée.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement ainsi présentée.
Mme [V] [Y] et M. [R] [N], parties succombantes, seront in solidum condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les demandes de médiation,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Y] et M. [R] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
* 122 106,52 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
* 934 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [Y] et M. [R] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Me Alexandre GAVEN, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL
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