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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 5]
SUR-[Localité 16]
N° RG 24/00277 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZE5
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [I] [O]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [P] [Z] (Juriste [13]) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[10]
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [H] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [11]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), saisie par recours préalable reçu le 11 mars 2024, relative à sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% qui lui a été attribué par la [9] par décision du 19 janvier 2024 dans le cadre d’une rechute suivant certificat médical établi le 4 avril 2023 par le Docteur [J] (présentant les séquelles suivantes : tendinopathie épaule gauche), suite à sa maladie professionnelle « coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante gauche » objectivée par [14] du 5 mai 2018.
Monsieur [Y] [O] a perçu des indemnités journalières en lien avec sa maladie professionnelle du 5 mai 2018 au titre de ses arrêts de travail, sur les périodes du 30/01/2020 au 26/02/2020 ; du 27/02/2020 au 13/04/2020 et du 14/04/2020 au 28/03/2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [O] a été fixée au 6 septembre 2023 par le médecin-conseil de la Caisse.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 6 mai 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] [X] [V], qui a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Monsieur [I] [O], représenté par un membre de la [12] ([13]), demande au tribunal l’homologation du rapport d’expertise, lui attribuant un taux global d’IPP de 8% (6% au titre du taux médical et 2% au titre du taux socioprofessionnel).
Par observations orales formulées lors de l’audience, la [10] sollicite la confirmation du taux médical d’IPP de 6% attribué à Monsieur [I] [O] et demande le rejet du taux socioprofessionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Monsieur [I] [O] contestait initialement le taux d’IPP médical de 6% qui lui a été attribué en faisant valoir que ce taux est sous-évalué au regard du barème applicable et estime que le jour de l’examen, le médecin-conseil de la [9] a procédé à la comparaison du bras gauche avec le bras droit comme si celui-ci était en pleine santé alors même qu’il n’est pas encore consolidé d’une autre maladie professionnelle. Il sollicitait également l’attribution d’un taux socio-professionnel de 4 % compte tenu de son licenciement pour inaptitude intervenu le 22 mars 2025.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l’espèce sur le taux d’incapacité de Monsieur [I] [O], qui doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants.
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 6 mai 2025, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] [X] [V] avec pour mission, en se plaçant à a date de la consolidation de la maladie professionnelle, soit le 6 septembre 2023, de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Monsieur [I] [O],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Monsieur [I] [O],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [10],
« Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [O] imputable à la maladie professionnelle du 5 mai 2018 ;
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [I] [O].
Le Docteur [F] [X] [V] a procédé à sa mission le 9 juillet 2025 et a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2025, en faisant valoir les éléments suivants :
« Monsieur [I] [O], chaudronnier-tôlier en métallurgie et droitier, a présenté une rupture transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule gauche, objectivé par la radiographie et l’échographie d 31/03/2018 et confirmé par l’IRM du 17/01/2020.
La tendinopathie de l’épaule gauche avec rupture du supra-épineux a été reconnue en maladie professionnelle n°57-A du 05/05/2018.
Après un traitement médical bien suivi (antalgiques, séances de kinésithérapie et de balnéothérapie), il a bénéficié d’une réparation de la coiffe par le Docteur [M], en date du 19/02/2020, puis de deux infiltrations (06/07/2020 et 0/07/2020).
L’IRM de contrôle du 15/03/2021, a montré une coiffe continente sans signe de rupture itérative.
La maladie professionnelle a été considérée comme guérie le 28/03/2021.
Une rechute de la maladie professionnelle, en date du 04/04/2023 a été acceptée par le Service Médical pour « majoration douleur par surutilisation ».
L’IRM du 02/05/2023 a retrouvé des remaniements modérément inflammatoires du tendon supra-épineux sans rupture itérative.
Une infiltration bursale de l’épaule gauche sous échographie a été réalisée le 03/08/2023.
La rechute du 04/04/2023 de la maladie professionnelle a été consolidée le 06/09/2023 avec « douleurs chroniques au repos antéflexion 170° limitation en rotation interne et adduction ».
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du [15] et selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, nous fixons le taux d’incapacité permanente partielle, imputable à la maladie professionnelle du 5 mai 2018 et présenté par Monsieur [I] [O], à 6%.
Selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, le taux de l’incapacité permanente de l’épaule, côté non dominant, est côté de 8 à 10% pour une « limitation légère de tous les mouvements », la mobilité étant recherchée en passif.
La mobilité de l’épaule est de : 170° à l’abduction
180° à l’antépulsion
20° à l’adduction
40° à la rétropulsion
80° à la rotation interne
60° à la rotation externe.
L’examen clinique du Docteur [W] réalisé en actif a montré :
— 130° en abduction
— 130° en antépulsion
— 20° en adduction
— 30° en rétropulsion
— 80° en rotation interne
— 40° en rotation externe.
Il existe une limitation légère de l’abduction, antépulsion, rétropulsion et rotation externe.
L’adduction et la rotation externe ne sont pas limitées.
Et l’examen clinique a été réalisé en actif.
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du [15], se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle, soit le 6 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [I] [O] est fixé à 6%.
Le taux socioprofessionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [I] [O] est fixé à 2% (deux pour cent) ".
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite l’homologation complète de ce rapport d’expertise.
— Sur le taux médical d’IPP
Pour rappel, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), annexé au code de la sécurité sociale, prévoit en paragraphe « Atteinte des fonctions articulaires » prévoit un taux d’IPP compris entre 8 et 10% pour une « limitation légère de tous les mouvements », côté « non dominant ». Il est également mentionné les éléments suivants :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne ".
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a retenu un taux médical d’IPP de 6% à Monsieur [I] [O] et l’experte a retenu le même taux dans le cadre de son rapport.
Les parties sont en accord sur le taux médical de 6%.
Dès lors, il conviendra d’homologuer partiellement le rapport d’expertise et de confirmer la décision implicite de rejet de la [8] et la décision initiale de la [10] du 19 janvier 2024, relatifs à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 6% à Monsieur [I] [O], imputable à la rechute du 4 avril 2023 de sa maladie professionnelle objectivée par [14] du 5 mai 2018.
— Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse n’a pas retenu de taux socioprofessionnel pour Monsieur [I] [O]. Le Docteur [A] [L] [X] [V] retient quant à elle un taux socioprofessionnel de 2% : " Le taux socioprofessionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [I] [O] est fixé à 2% (deux pour cent) ".
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
« La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [O] a été fixée au 6 septembre 2023, il convient donc de se placer à cette date pour apprécier sa demande ;
« Un avis d’inaptitude au poste de chaudronnier a été rendu le 24 février 2025 par le Docteur [K], Médecin du travail, à son encontre, aux termes duquel il est indiqué qu’un reclassement dans un poste administratif, de contrôle qualité, ou de chef d’atelier peut être proposé ;
« Par courrier du 22 mars 2025, Monsieur [Y] [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, en raison de l’impossibilité pour son employeur de le reclasser à un poste adapté à son état de santé : " […] Nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi de Chaudronnier, constatée le lundi 24 février 2025 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique le 06 mars 2025, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles […] » ;
« Monsieur [Y] [O] bénéficié d’une orientation professionnelle vers le marché du travail, à compter du 21/11/2022 et sans limitation de durée (décision de la [7] du 07/12/2022).
Force est de constater qu’au jour de la consolidation, Monsieur [Y] [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle objectivée par [14] du 5 mai 2018.
D’une part, Monsieur [Y] [O] ne rapporte aucun élément de nature à rapporter la preuve d’un préjudice économique résultant de sa maladie professionnelle.
D’autre part, la production par ce dernier de l’avis d’inaptitude à son poste de chaudronnier ainsi que de la notification de son licenciement pour inaptitude en raison d’une impossibilité de reclassement, ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation d’un taux socioprofessionnel, en ce que la lecture de l’avis d’inaptitude ne permet pas d’établir un lien certain et direct avec sa maladie professionnelle. En tout état de cause, l’importante durée écoulée entre la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et la survenance de ces évènements, à savoir près d’un an et demi, rend seulement hypothétique leur cause et leur possible lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [O] et ne matérialisent pas un préjudice actuel, certain et avéré au jour de sa consolidation.
Il convient également de relever que dans son rapport, l’experte se contente d’attribuer un taux socio-professionnel à Monsieur [Y] [O], sans même apporter des éléments en ce sens, étant précisé que dans la partie de son rapport intitulé « I. DECLARATIONS DE L’INTERESSE » elle précise : « Il a été licencié pour inaptitude en mars 2025 (canal carpien bilatéral opéré, et rupture de coiffe bilatérale opérée) » de sorte que d’autres pathologies semblent être à l’origine de ce licenciement pour inaptitude.
A ce titre, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [O] souffre également d’une pathologie de l’épaule droite, son côté dominant, qui a donné lieu à la rédaction d’un certificat médical initial du 5 décembre 2022 versé au débat (rupture coiffe des rotateurs épaule droite) ainsi qu’à « une chirurgie de réparation de la coiffe de l’épaule droite le 9/10/2023 » comme mentionné dans le rapport du médecin-conseil de la [10]. Cette dernière indique que cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau 57A et dont l’indemnisation serait en cours, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [Y] [O].
Ces éléments attestent de l’existence d’une autre pathologie dont la prise en charge est postérieure à celle de l’épaule gauche et qui peut expliquer l’avis d’inaptitude et le licenciement intervenu un an et demi après la consolidation de la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche de Monsieur [Y] [O].
En conséquence, en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [Y] [O] qui sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Dès lors, il conviendra d’écarter les conclusions expertales relatives à l’attribution d’un taux socio-professionnel et de confirmer la décision implicite de rejet de la [8] et la décision du 19 janvier 2024 de la [10], en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socio-professionnel à Monsieur [Y] [O] en lien avec la rechute du 4 avril 2023 de sa maladie professionnelle objectivée par [14] du 5 mai 2018.
Les éventuels dépens seront à la charge de Monsieur [Y] [O], à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE partiellement le rapport d’expertise du Docteur [F] [X] [V] en ce qu’il a attribué un taux médical d’IPP de 6% à Monsieur [Y] [O], imputable à la rechute du 4 avril 2023 de sa maladie professionnelle objectivée par [14] du 5 mai 2018 ;
CONFIRME par conséquent la décision implicite de rejet de la [8] et la décision de la [9] du 19 janvier 2024, relatives à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 6% de Monsieur [Y] [O], imputable à la rechute du 4 avril 2023 de sa maladie professionnelle objectivée par [14] du 5 mai 2018 ;
FIXE à 6% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [O] imputable à la rechute du 4 avril 2023 de sa maladie professionnelle objectivée par [14] du 5 mai 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande relative à l’attribution d’un taux socio-professionnel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux éventuels dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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