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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 24/10402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ E ] PROD, S.A.R.L. [ E ] FINANCES, S.A. EDITIONS GALLIMARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/10402
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RH5
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [Z], [G]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [B] [H]
[Adresse 12]
[D] [K] (ITALIE)
représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DEFENDERESSES
S.A. EDITIONS GALLIMARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Josée-Anne BENAZERAF de la SELEURL JAB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
S.A.S. [E] PROD
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me DENOULET – D285
Me DENAZERAF – P327
Me PIGUET – R41
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.R.L. [E] FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Véronique PIGUET de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 puis prorogée au 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. MM. [J], [G] et [H], auteurs, ont assigné les sociétés [E] prod et [E] finances (ensemble, les sociétés [E]) et Mmes [M] et [W] les 9, 13 et 14 aout 2024 en résiliation de contrats d’édition et d’une transaction ayant mis fin à un premier différend, ainsi qu’en contrefaçon du fait d’une édition du roman Alice au pays des merveilles illustrée par « Loputyn », qui reprend selon eux une maquette dont M. [J] se dit l’auteur.
2. Par conclusions d’incident du 11 aout 2025, reprochant aux défenderesses d’avoir préparé la sortie d’un deuxième volume d’Alice au pays des merveilles avec la maquette litigieuse intitulé « Alice – de l’autre côté du miroir » (le livre litigieux) pendant le temps de pourparlers entre les parties, ont formé une demande d’interdiction. L’ouvrage est paru en novembre 2025.
3. L’incident a été entendu à l’audience du 13 novembre 2025.
Objet de l’incident
4. MM. [J], [G] et [H], dans leurs dernières conclusions d’incident (5 novembre 2025), demandent l’interdiction pour les défenderesses de publier et offrir à la vente le livre litigieux, le cas échéant son retrait immédiat de tout point de vente sous astreinte, et le paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Les sociétés [E] et Mmes [M] et [W], dans leurs dernières conclusions (11 novembre 2025), résistent aux demandes et demandent elles-mêmes de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon, le retrait des débat des pièces 39 et 40 des demandeurs (le contrat de travail de Mme [W] et le contrat de direction de collection de Mme [M]) et la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer 15 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Demande d’écarter des pièces
6. La recevabilité des preuves soumises au tribunal appartient à celui-ci et non au juge de la mise en état, qui n’a pas le pouvoir de les écarter. La demande en ce sens est donc irrecevable en tant qu’elle est formée devant ce juge.
II . Interdiction provisoire
7. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
8. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, points 48 à 50, 70 à 74).
9. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).
10. L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour, notamment, ordonner toutes mesures provisoires.
11. La directive 2004/48, à la lumière de laquelle cette disposition doit être interprétée, impose notamment, à son article 3, paragraphe 2, que les mesures prises pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient effectives, proportionnées et dissuasives.
12. M. [J] invoque une oeuvre constituée de la maquette d’Alice au pays des merveilles, qu’il définit comme un projet de composition et de mise en page, qui est originale selon lui en ce qu’elle présente une identité viqsuelle unique au moment de sa création, associant plusieurs choix originaux que sont,
Sur la couverture :
— le format de 20,5 x 28,5 cm,
— une couleur de fond unie et forte et des effets de fer à chaud doré ou métallisé
— un vernis sélectif sur le macaron (image centrale), technique récente qui ajoute de la profondeur à la couverture
— un cadre ornemental doré en fer à chaud, dessin original stylisé et symétrique
— une typographie dessinée spécifiquement, reconnaissable par ses lettres au tracé particulier
— une illustration centrale équilibrée et hiérarchisée
— une palette chromatique réduite (bleu, or, crème), source d’élégance et d’unité.
Sur l’architecture intérieure :
— « les gardes : fond illustré narratif » reprenant les éléments du livre, pique, coeur, carreau, trèfle et le chat de Cheshire, « apportant ambiance et immersion dès l’ouverture »
— la page de titre et les réliminaires avec une composition centrée, une typographie dominante, des motifs discrets, de grands blancs,
— les chapitres, la page d’ouverture avec un motif répétitif, un cartouche géométrique central en losange, des marges larges,
— le corps du texte avec une colonne étroite (10 cm environ), des marges de 5 cm, des lettrines stylisées modernes, une alternance entre texte et illustration, des encadrements ornementaux modernes.
13. Cette combinaison d’éléments, à la supposer originale au-delà de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire graphique, résulte d’une évolution de style commune aux livres de la collection « Métamorphose » et il n’est pas évident à ce stade que M. [J] en soit seul à l’origine, de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas suffisamment vraisemblable pour justifier la mesure d’interdiction demandée, laquelle est particulièrement attentatoire aux droits des défenderesses.
14. Il est au demeurant d’autant moins proportionnée d’interdire aujourd’hui le livre litigieux que la maquette invoquée correspond en substance à la charte graphique appliquée à l’ensemble des livres des collections de Mmes [W] et [M], depuis plusieurs années, et non spécifiquement à ce livre litigieux.
15. Par conséquent, la demande d’interdiction est rejetée.
III . Fin de non-recevoir
16. En application du 2e alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
IV . Procédure abusive
17. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
18. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
19. La demande d’interdiction provisoire, certes rejetée, n’était toutefois pas infondée au point de démontrer, même compte tenu de son contexte, la connaissance de son manque de mérite ou de caractériser une légèreté blâmable.
20. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée.
V . Dispositions finales
21. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
22. La présente décision ne met pas fin à l’instance et il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens mais MM. [J], [G] et [H], qui perdent le procès incident, doivent indemniser les défenderesses des frais qu’elles ont dû exposer à ce titre et qui peuvent être estimés, conformément à la demande identique de l’ensemble des parties, à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Rejette la demande d’interdiction et de retrait du livre « Alice au pays des merveilles – de l’autre côté du miroir » ;
Dit que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum MM. [J], [G] et [H] à payer 3 000 euros aux sociétés [E] et à Mmes [M] et [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour conclusions en demande avant le 12 mars.
Faite et rendue à [Localité 11] le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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