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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 mars 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQQ6
MINUTE : 26/00147
ORDONNANCE
rendue le 24 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame, [K], [T]
née le 15 Juillet 1987 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Irène CES
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur, [M], [C], [T], son père ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 19/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame, [K], [T] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame, [K], [T] a été admise depuis le 13/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur, [M], [C], [T], son père ;
Attendu que par requête reçue le 19 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [Y] en date du 19/03/2026 qu’il a constaté : “que la patiente est admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec: dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte a l’intégrité du malade), le 13 mars 2026.
Connue du service depuis sa premiére hospitalisation en mars 2025.
Hospitalisée libremant depuis le 06 février 2026, la patiente a tenté de s’étrangler le 13 mars 2026 et a été rattrapée juste a temps.
Les différents traitements prescrits jusqu’a présent n’ont pas apporté l’apaisement
souhaité, notamment sur le projet suicidaire et la profonde mésestime de soi.
Le tableau clinique reste en favour d’un trouble sévére de la personnalité, de type état limité, marqué par un vide intérieur massif, les grandes difficultés de réflexion et d’élaboration , dans une histoire de vie traurnatique dès la petite enfance.
Toutefois, les nouvelles conditions d’hospitalisation ou les stimulations extérieures sont bien moindres, semblent trés progressivement modifier le fonctionnement psychique de la patiente qui commence à se livrer de façon authentique et adaptée sur sa torrible histoire d’enfance et à mettre à distance les velléités autolytiques.
Projet thérapeutique : soutien à la poursuite de l’élaboration psychique entamée.
Madame, [T] apparait audible par Monsieur on Madame le Juge du Tribunal
judiciaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demancie d’un tiers (dispositif d’urgence on cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du malade), en hospitalisation compléte, selon ila procédure prévue à 1'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame, [K], [T] a déclaré :” J’ai tenté de me suicider et ils m’ont sauvé la vie, je ne peux pas aller à l’encontre de ça. Maintenant que j’ai eu ma fille au téléphone, je ne veux plus penser au suicide, c’est passé. Je ne m’oppose pas à l’hospitalisation. Merci, à l’équipe sans eux, je ne serai pas là.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [K], [T] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier afin de soutenir l’élaboration psychique entamée par la patiente;
Attendu que Madame, [K], [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame, [K], [T].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 6],
le 24 mars 2026
Le greffier
La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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