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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, CAF DE SEINE MARITIME, S.A. AXA BANQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQME
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Samantha AVENEL, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[T] [N]
né le 24 Juin 1973 à JUVISY SUR ORGE (ESSONNE)
2, rue de Teltow
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparant
[G] [I] épouse [N]
née le 10 Décembre 1975 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
2, rue de Teltow
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
S.A. AXA BANQUE
203 rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
TOTAL ENERGIES
Pole solidarité
2 B, rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
SIP LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2022, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 mai 2022.
Par jugement du 08 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a dit que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé leur dossier à la commission pour apprécier à nouveau leur situation et élaborer de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 26 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé du 14 mars 2024, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 19 février 2024 en indiquant que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 531,10 euros, était trop importante. Ils ont précisé que la débitrice, reconnue travailleur handicapé, ne pouvait plus exercer son ancien emploi et devait trouver une formation et que le débiteur n’avait plus d’emploi à la suite d’un accident de travail. Ils ont affirmé que leur fille avait quitté leur domicile depuis mars 2024 et que les aides dont ils bénéficiaient étaient variables en fonction des ressources de leur fils.
Le 04 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 23 septembre 2024, HABITAT 76 a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 07 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] ont comparu en personne et ont maintenu les termes de leur recours. Ils ont actualisé leur situation personnelle, professionnelle et financière en insistant sur leur état de santé précaire. Ils ont enfin demandé à voir fixer la mensualité à 400 euros.
Il a été demandé aux débiteurs de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 31 octobre 2024, l’attestation de FRANCE TRAVAIL du débiteur, un relevé de la CAF et leur dernière quittance de loyer. Ces documents ont bien été reçus au greffe de la juridiction le 28 octobre 2024.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 14 mars 2024 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 19 février 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 13 307,96 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 51 et 48 ans. Il sont mariés, locataires, ne travaillent pas actuellement et n’ont pas de personne à charge.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi du débiteur : 1 156 euros (relevé de situation de France Travail pour le mois de septembre 2024),
* Allocation aux adultes handicapés de la débitrice : 1 016 euros (attestation de paiementde la CAF pour le mois de septembre 2024),
* Aide personnalisée au logement : 166 euros (attestation de paiementde la CAF pour le mois de septembre 2024),
soit un total de 2 338 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 662,82 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 164 euros,
* Forfait habitation : 161 euros,
* Forfait de base : 844 euros,
* Logement : 386 euros (avis d’échéance du mois d’août 2024),
soit un total de 1 555 euros.
La capacité contributive de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] pourrait donc être évaluée à 662,82 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est inférieur à leur capacité de remboursement actuelle. Cependant, afin de ne pas augmenter le montant des mensualités suite à leur recours, il convient de retenir la mensualité déterminée pae la commission, soit la somme de 531,10 euros.
Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter cette situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir les mesures imposées par la commission le 13 février 2024 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] sur une durée de 26 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 531,10 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N],
REJETTE le recours formé par Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 13 février 2024,
FIXE à la somme de 531,10 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] pendant une durée de 26 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 décembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 16 décembre 2024, le 16ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N], et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [T] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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