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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 28 nov. 2024, n° 24/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. ENEDIS c/ S.C.I. BAYIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05659 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z3F
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS (Me Martine RUBIN)
C/
S.C.I. BAYIT
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. BAYIT
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 877 570 382
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2024, la société anonyme ENEDIS a assigné la société civile immobilière BAYIT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1300 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société civile immobilière BAYIT à lui verser la somme de 19.331,54 € au titre des consommations sans fournisseur du 25 mai 2021 au 25 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;
— condamner la société civile immobilière BAYIT à verser à la société anonyme ENEDIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile immobilière BAYIT aux entiers dépens ;
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme ENEDIS affirme que la société civile immobilière BAYIT est propriétaire du bien sis [Adresse 3]. Elle expose que le 25 mai 2023, un branchement illicite permettant la consommation d’électricité sans fournisseur au bénéfice de la société civile immobilière BAYIT a été constaté par garde particulier d’ENEDIS, lequel est assermenté devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE et nommé par arrêté du préfet de département. Elle expose que la consommation illicite telle qu’estimée équivaut à 57.485 kWh, soit l’équivalent de 19.331,54 €.
La demanderesse entend en demander le paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
la société civile immobilière BAYIT, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La réalité du branchement illicite est établie au dossier. La société civile immobilière BAYIT, régulièrement citée à son adresse attestée par commissaire de justice, n’a pas constitué avocat afin de contester le volume de consommation, ni le chiffrage de la facture établie par la société anonyme ENEDIS.
Aussi, la société civile immobilière BAYIT a bénéficié d’un enrichissement par la consommation d’électricité au sein d’un bien dont elle est propriétaire, au détriment de la société anonyme ENEDIS, sans que cet enrichissement n’ait de cause légale ou contractuelle.
La société civile immobilière BAYIT sera condamnée à verser à la société anonyme ENEDIS la somme de 19.331,54 € au titre des consommations sans fournisseur du 25 mai 2021 au 25 mai 2023. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2024
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière BAYIT, qui succombe aux demandes de la société anonyme ENEDIS, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière BAYIT à verser à la société anonyme ENEDIS la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière BAYIT à verser à la société anonyme ENEDIS la somme de dix-neuf mille trois cent-trente-et-un euros (19.331,54 €) au titre des consommations sans fournisseur du 25 mai 2021 au 25 mai 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société civile immobilière BAYIT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière BAYIT à verser à la société anonyme ENEDIS la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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