Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA “AIR EUROPA FRANCE”
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XBP
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
DÉFENDERESSE
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA “AIR EUROPA FRANCE”
S.A. domiciliée en son établissement principal situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XBP
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2019 Monsieur [I] [H] a réservé pour lui, sa compagne et ses parents, auprès de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA (ci-après dénommée AIR EUROPA), via le site Internet MY TRIP, des billets d’avion aller-retour [Localité 2] avec une correspondance à [Localité 3], avec un départ le 13 mars 2020 et un retour le 17 mars suivant, au prix de 511,99 euros.
Les vols ont été annulés en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
La société AIR EUROPA a refusé de rembourser à Monsieur [I] [H] le prix des billets et lui a proposé des bons d’échange.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 Monsieur [I] [H], Madame [P] [Y], Monsieur [N] [H] et Madame [W] [H] ont fait assigner la société AIR EUROPA devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 511,99 euros au titre du prix des billets annulés avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020, ainsi que celle de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens à l’appui de ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à personne, la société AIR EUROPA n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, la demande en paiement est inférieure à 5 000 euros et Monsieur [I] [H] justifie avoir saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 16 juillet 2024.
Les demandes en paiement sont donc recevables.
Sur le fond
Sur le remboursement des billets d’avion
En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.
Il convient par ailleurs de préciser que le Conseil d’État a par arrêt du 13 octobre 2023 annulé l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 qui permettait aux transporteurs de proposer, à la place du remboursement des billets annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire, un avoir d’un montant identique (CE, 6ème et 5ème ch. Réunies, 13 octobre 2023, n°441663).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [H] a réservé plusieurs billets d’avion pour lui et sa famille auprès de la société AIR EUROPA qui ont dû être annulés en raison de l’épidémie de la Covid-19.
La société AIR EUROPA ne comparaît pas à l’audience et ne produit ainsi aucune pièce venant contester les dires du demandeur ou justifier d’un remboursement.
En conséquence, la société AIR EUROPA sera condamnée à rembourser à Monsieur [I] [H] la somme de 511,99 euros au titre du prix des billets et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 dès lors que conformément à l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004 ce remboursement aurait dû intervenir dans les sept jours de l’annulation.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] justifie avoir procédé à de nombreuses démarches (plusieurs courriels, mises en demeure par avocat, saisine d’un conciliateur de justice…) pour obtenir le remboursement de sommes, qui auraient dû lui être restituées dans les sept jours de l’annulation, en vertu d’une réglementation européenne que la compagnie aérienne nécessairement connaît.
La société AIR EUROPA s’est donc livrée à une résistance abusive et injustifiée qui à tout le moins a causé un préjudice de trésorerie qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La société AIR EUROPA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [H] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. La société AIR EUROPA sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande recevable,
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 511,99 euros au remboursement du prix des billets avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020,
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Fond ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Assignation ·
- Infraction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Veuve ·
- Signature
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Patrimoine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Formulaire ·
- Endettement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.