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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, C, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QDN
AFFAIRE : Mme [V] [U] (Me Stéphane AUBERT)
C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
née le 29 Janvier 1978 à ONESTI (Roumanie), demeurant 2, avenue de la Lionne, Résidence Stella Maris, Bt E.3 – 13600 LA CIOTAT
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 78 01 99 114 148-38
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société PACIFICA, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 352 358 865 dont le siège social est sis 8-10 rue Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2022, alors qu’elle circulait sur une trottinette, Mme [T] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Pacifica à payer à Mme [T] [U] la somme de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [R], lequel a déposé son rapport le 26 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 14 février 2024, l Mme [T] [U] a assigné la SA Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Pacifica à lui payer les somme suivantes en réparation de ses préjudices :
* préjudice matériel : 743,06 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 500 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 6 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
* provision à déduire : 2 000 euros,
* total : 18 243,06 euros,
— condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la mesure d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [T] [U] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [T] [U] l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [T] [U] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [T] [U] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Pacifica ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [T] [U] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 juin 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme costal, une contusion avec dermabrasion du coude droit, une contusion des fesses, genou et cheville droits, ainsi qu’un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 juin 2022 au 9 juillet 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 3 juin 2022 au 9 juillet 2022 (37 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 juillet 2022 au 13 janvier 2023 (188 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1/7,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [T] [U], âgée de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 3 juin 2022 au 9 juillet 2022 (37 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 juillet 2022 au 13 janvier 2023 (188 jours),
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit : 37 jours x 32 euros x 0,3 + 188 jours x 32 euros x 0,1 = 355,20 euros + 601,60 euros = 956,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avec un véhicule en trottinette entraînant une chute sur la chaussée,
— des lésions engendrées : un traumatisme costal, une contusion avec dermabrasion du coude droit, une contusion des fesse, genou et cheville droits, ainsi qu’un choc émotionnel,
— des traitements : port d’une ceinture lombaire et d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visées anti inflammatoire et antalgique, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 3 juin 2022 au 9 juillet 2022, compte tenu des excoriations.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs résiduelles au niveau costo-diaphragmatique et au niveau costal inférieur droit, associées à un syndrome de stress post-traumatique.
Mme [T] [U] était âgée de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu de la présence de cicatrices au coude et à la fesse droits.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 956,80 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 14 196,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 196,80 euros
La SA Pacifica sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [T] [U] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 juin 2022.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
Mme [T] [U] verse aux débats une facture afférente à l’achat d’une trottinette le 26 janvier 2021, une facture de réparation établie le 26 juillet 2022 relative à cette même trottinette, déclarée non réparable, ainsi qu’une facture relative à l’achat d’une montre le 24 décembre 2020.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer le préjudice matériel de Mme [T] [U] à 743,6 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [T] [U] au titre de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Pacifica, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Pacifica, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 956,80 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 14 196,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 196,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [T] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 196,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 juin 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [T] [U], en deniers ou quittances, la somme de 743,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [T] [U], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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