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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YR4
Société ANCIENNE GARE
C/
[F] [L], [I] [C]
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Novembre 2025
à
Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES
entre :
SCCV ANCIENNE GARE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [F] [L], [I] [C]
né le 28 Avril 1961 à [Localité 6] (27)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 30 décembre 2022, la SCCV Ancienne Gare a vendu à Monsieur [C] [F], dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA), un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Le prix de vente a été fixé à 380 500 €. La somme de 114 150 € a été réglée initialement, correspondant à 5 % du prix de vente à la réservation et 25 % à la signature de l’acte authentique.
Les paiements suivants ont été prévus au fur et à mesure de l’avancée des travaux, la livraison devant intervenir au second semestre 2024.
Une clause de résolution de la vente de plein droit, en cas de non-paiement d’une échéance, et une clause pénale, fixée à 10 % du prix de vente, ont été prévues par l’acte de vente.
Le 12 juin 2023, le 3ème appel de fonds, de 5 % du prix de vente, a été adressé à Monsieur [C] les fondations étant achevées, pour un montant de 19 025 €.
Le 12 septembre 2023, le 4ème appel de fonds, de 25 %, lui a été adressé, le plancher bas rez-de-chaussée étant achevé, pour un montant de 95 125 €.
Monsieur [C] n’a pas donné suite à ces demandes de paiements et des relances lui ont été adressées les 29 août, 12 et 29 septembre 2023, ainsi que le 11 octobre 2023.
Le 30 novembre 2023, un commandement de payer lui a été délivré à personne par commissaire de justice.
Il lui faisait commandement de payer la somme de 114 150 € à titre principal, 3 995,25 € au titre des pénalité de retard, outre 393,93 € pour le coût de l’acte.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2024, le juge des référés a :
— Constaté la résiliation du contrat de vente conclu le 30 décembre 2022 entre la SCCV Ancienne Gare et Monsieur [C] ;
— Débouté la SCCV Ancienne Gare de sa demande provisionnelle ;
— Condamné Monsieur [C] à lui régler la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ordonné la compensation entre les dettes de Monsieur [C], y compris les dépens et frais irrépétibles, et les sommes devant lui être restituées par la SCCV Ancienne Gare par la suite de la résolution de plein droit du contrat.
Par courrier du 6 novembre 2024, le conseil de la SCCV a sollicité l’accord de Monsieur [C], avant le 15 novembre suivant, pour que la somme de 38 054 € soit conservée par la société afin que la somme de 76 100 € puisse lui être restituée.
Le courrier a été retourné à son envoyeur par la société La Poste porteur de la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SCCV Ancienne Gare a fait citer Monsieur [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Aux termes de ses conclusions, et au visa des articles 1103 du Code civil et 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, la SCCV Ancienne Gare demande au tribunal de condamner Monsieur [C] [F] à lui payer les sommes de :
38 050 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SCCV soutient que l’indemnité en cas de résolution du contrat de vente lui est due et qu’elle correspond à 10 % du prix de vente, ce qui est expressément prévu par le Code de la construction et de l’habitation.
Bien que valablement cité, Monsieur [C] [F] ne s’est pas constitué.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la demande est recevable Monsieur [C] [F] ayant été valablement cité par commissaire de justice le 28 février 2025, un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile y a été adressée.
En conséquence, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
2- Sur la demande de paiement de l’indemnité contractuelle de résolution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’acte notarié par lequel a été conclue, le 30 décembre 2022, la vente en état futur d’achèvement par la SCCV Ancienne Gare d’un bien immobilier à Monsieur [C] [F] prévoyait la résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance et une indemnité en cas de résolution de la vente, au Chapitre I – Dispositions relatives aux fractions du prix payable à terme.
L’article 5°), page 18 du contrat, intitulé « Résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance » stipule qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’une somme quelconque formant partie du prix de vente, celle-ci sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, un mois après un commandement de payer resté infructueux délivré au domicile élu par l’acquéreur et indiquant l’intention du vendeur de se prévaloir de la dite clause.
L’article 6°), intitulé « Indemnité en cas de résolution » prévoit :
« la résolution de la vente pour quelque cause qu’elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à 10 % du prix.
Réserve est faite au profit de la partie lésée de demander la réparation du préjudice effectivement subi ».
En l’espèce, la résolution de plein droit de la vente est intervenue du fait de l’absence de respect des engagements de paiements souscrits par Monsieur [C].
En effet, s’il s’est acquitté des sommes dues au moment de la souscription du contrat et de la signature de l’acte authentique, il n’a pas honoré les deux échéances suivantes, réclamées suite à l’avancement des travaux conformément aux prescriptions contenues dans ledit acte.
Cette abstention est intervenue malgré l’envoi d’appels de fonds les 12 juin et 12 septembre 2023, des relances effectuées les 29 août, 12 et 29 septembre, puis 11 octobre 2023, et la délivrance à personne d’un commandement de payer le 30 novembre 2023.
Monsieur [C] n’a pas plus réagi après l’ordonnance de référé prononcée le 5 septembre 2024 ou lors de la proposition faite par la SCCV, par courrier du 6 novembre 2024.
Dès lors, la clause prévoyant une indemnité en cas de résolution de la vente par celui qui aura provoqué celle-ci, telle que reproduite ci-dessus, doit s’appliquer.
Son montant égal à 10% du prix de l’acquisition, soit 38 050 €, est conforme aux usages et n’apparaît pas excessif.
En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné à payer à la SCCV Ancienne Gare la somme de 38 050 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
3- Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [C] [F] sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable qu’il soit condamné à prendre en charge les frais que la SCCV Ancienne Gare a engagé pour voir ses droits reconnus, évalués à 1 500 €.
Conformément aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SCCV Ancienne Gare la somme de 38 050 € au titre de l’indemnité prévue par l’acte authentique signé le 30 décembre 2022, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SCCV Ancienne Gare la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière, La présidente,
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