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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 11 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ----------
N° Rôle : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3P-W-B7J-COXQ
Affaire :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentantns légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
C/
[V] [S], [U] [P]
nature : Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du douze Juin deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentantns légaux domiciliés en cette qualtié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDERESSE ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de Belfort ,et pour avocat plaidant Me Cristofer CLAUDE, avocat au barreau de Paris,
ET :
M. [V] [S], [U] [P], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEUR n’ayant pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [P] a accepté, suivant offre du 12 novembre 2012, un prêt immobilier consenti par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté (ci-après dénommée « la Banque »), d’un montant de 118 204,02 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 3,910 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution du remboursement du prêt à hauteur de 118,204,02 euros.
Monsieur [P] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, la Banque l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis le 10 août 2024 au 10 octobre 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 novembre 2024.
La Banque s’est alors tournée vers la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 75 475,77 euros le 3 février 2025, selon quittance subrogative émise le même jour.
En parallèle, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a averti Monsieur [P], par courrier recommandé daté du 30 décembre 2024, de ce qu’elle venait d’être appelée par la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 3 février 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions à mis en demeure Monsieur [P] de régler la somme totale de 75 475,77 euros avec intérêts au taux légal.
Par acte du 20 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [P] devant le Tribunal judiciaire de Belfort aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 75 475,77 euros avec intérêts au taux légal outre les frais engagés postérieurement au 3 février 2025.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la CEGC sollicite :
— La condamnation de Monsieur [V] [S] [U] [P] au paiement des sommes suivantes :
• 75 475,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date du paiement réalisé et ce jusqu’à parfait paiement ;
• A titre principal, 6 218,26 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement, 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de Monsieur [P] aux dépens.
Sur le fondement de l’article 2305 du Code civil (dans sa version applicable avant l’ordonnance du 15 septembre 2021), la CEGC entend exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [P].
La requérante indique que Monsieur [P] n’est pas fondé à opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie avec le créancier, qu’il s’agisse d’une éventuelle compensation avec une créance de dommages et intérêts, de l’irrégularité de la procédure liée à la déchéance du terme ou encore du délai de prescription applicable en matière de recours subrogatoire.
Elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 75 475,77 euros qu’elle a payé en lieu et place de Monsieur [P].
Elle rappelle que, conformément à la jurisprudence, reprise par le nouvel article 2308 du code civil, s’agissant d’une demande de remboursement d’une caution à l’égard du débiteur, les intérêts commencent à courir à compter de la date du règlement effectué par la caution.
Enfin, au visa de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, elle sollicite le remboursement des frais qu’elle a exposés à compter de la dénonciation au débiteur des poursuites de la Banque, soit à compter du 3 février 2025.
MOTIVATION
I. A titre liminaire, sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort de l’acte établi par huissier de justice que l’assignation a été délivrée au domicile de Monsieur [P], dont la certitude est caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et par la confirmation du domicile par le voisinage.
Dès lors, Monsieur [P] a été régulièrement assigné.
Il convient de statuer sur le fond du présent litige, malgré son absence.
Le jugement rendu sera réputé contradictoire.
II. Sur la demande de paiement principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2305 dans sa version applicable au litige :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la CEGC justifie s’être portée caution du prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et Monsieur [P].
Il ressort de la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne que, le 3 février 2025, la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 75 475,77 € en remboursement du prêt octroyé à Monsieur [P].
Monsieur [P] ne justifie pas avoir remboursé à la CEGC tout ou partie de cette somme.
Dans ces conditions, Monsieur [P] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 75 475,77 €.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, reprise par le nouvel article 2308 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caution, soit le 3 février 2025.
III. Les frais postérieurs
L’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution bénéficie d’un recours pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC a dénoncé par lettre avec accusé de réception distribuée le 4 mars 2024 les poursuites diligentées contre elle.
La CEGC justifie avoir postérieurement à cette date, engagé des frais afin d’obtenir une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, pour conserver sa créance. A ce titre, elle indique avoir réglé :
— la somme de 1 271,26 € TTC au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A. 444-197 et A. 444-199 du code du commerce
— la somme de 627 € TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Soit un total de 1 898,26 €.
En revanche, les honoraires d’avocats ne font pas partie des frais visés par l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, et dont la caution peut demander le remboursement au débiteur principal. Ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [P] sera condamné à régler à la CEGC la somme de 1 898,26 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque.
IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
1. Les dépens
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la CEGC au titre des frais irrépétibles.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— condamne Monsieur [C] [P] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 75 475,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025
— condamne Monsieur [C] [P] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 898,26 au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque
— condamne Monsieur [C] [P] aux dépens
— rejette la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux titre des frais irrépétibles
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier, La Présidente,
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