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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 déc. 2024, n° 24/07030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE :
Le 14 février 2025
à Me Hugo CADET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 février 2025
à M. [H] [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WB3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAJUMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H] [M]
né le 10 Janvier 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [V]
née le 19 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2019, la SCI SAJUMI représentée par son mandataire la SARL AXEO Immobilier, a consenti à Monsieur [G] [M] et Madame [S] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 650 euros, outre 30 euros de provisions sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance et de l’occupation a été délivré en conséquence à Monsieur [G] [M] et Madame [S] [V] le 29 mai 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1323,78 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, dénoncé le 25 octobre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE la SCI SAJUMI a fait assigner en référé Monsieur [G] [M] et Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir en substance:
leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 843,53 euros due au titre des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 29 juin 2024;l’expulsion de Monsieur [G] [M] et Madame [S] [V] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux passé un délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tous gardes meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des défendeurs ; leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 680 euros à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, indemnité qui sera indexée tout comme le loyer ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;la capitalisation des intérêts ;leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024 ;
A l’audience la SCI SAJUMI, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 811,17 euros au 16 décembre 2024.
Monsieur [G] [M] a comparu en personne ; il a justifié qu’il se nommait [G] [H] [H] [M] et a produit à l’audience d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
Il a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire faisant valoir qu’il avait repris le paiement des loyers qu’il percevait environ 3200 euros de revenus mensuels, et a proposé de verser 100 euros en plus du loyer pour apurer la dette locative.
La bailleresse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et qu’elle ne s’opposait pas aux demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Madame [S] [V] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 23 octobre 2024 a été dénoncée le 25 octobre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 19 décembre 2024 ;
De surcroît, il est établi par les statuts produits aux débats que la SCI SAJUMI est une SCI familiale et qu’en conséquence le signalement des impayés à la CCAPEX n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité ;
Enfin, la SCI SAJUMI justifie par l’attestation de vente établie le 24 mars 2014 par Maître [X] [P], notaire à Marseille, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Par conséquent la SCI SAJUMI est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Il sera donné acte à la SCI SAJUMI de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 18 juillet 2019 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 29 mai 2024 pour la somme en principal de 1323,78 euros en principal.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 juillet 2024 ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] sont redevables des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Une clause de solidarité est prévue au bail liant les parties ;
La SCI SAJUMI fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation liant les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 811,17 euros au 16 décembre 2024;
Au vu du décompte versé aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 150,95 euros et de 70 euros correspondant à des frais de procédure ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 590,22 euros au 16 décembre, Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] seront au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à payer à titre provisionnel, la somme de 590,22 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux à compter de la présente décision;
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation provisionnelle d’une astreinte ;
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sous réserve qu’il s’agisse d’ intérêts dus au moins pour une année entière ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [G] [H] [M] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire faisant valoir qu’il avait repris le paiement des loyers qu’il percevait environ 3200 euros de revenus mensuels, et a proposé de verser 100 euros en plus du loyer pour apurer la dette locative;
La SCI SAJUMI a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ces demandes ;
Il ressort du décompte produit que les requis ont repris le paiement des loyers avant l’audience ;
Compte tenu de l’ancienneté du bail et du montant résiduel de la dette locative, il convient donc d’ octroyer à [G] [H] [M] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif ci-après et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Des délais de paiement seront octroyés d’office à Madame [S] [V] qui n’a pas comparu ;
Si les locataires se libèrent dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] et à celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges soit 702,70 euros au total, sans que cette indemnité ne soit indexée, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d’ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la SCI SAJUMI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts laquelle n’est de surcroît pas formulée à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] à payer à la SCI SAJUMI la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
CONSTATONS que le défendeur se nomme Monsieur [G] [H] [H] [M] ;
DECLARONS la SCI SAJUMI recevable en ses demandes ;
DONNONS acte à la SCI SAJUMI de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] à payer à titre provisionnel, à la SCI SAJUMI, la somme de la somme de 590,22 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux à compter de la présente décision;
DISONS que Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] pourra se libérer de ladite somme sur une durée de 6 mois, par 5 mensualités successives de 98,37 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 6ème échéance, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’ intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTONS la SCI SAJUMI de sa demande d’astreinte ;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] et à celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], si besoin est avec le concours de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges soit 702,70 euros au total, sans que cette indemnité ne soit indexée, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTONS la SCI SAJUMI de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] à payer à la SCI SAJUMI la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [H] [M] et Madame [S] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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