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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/10840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, La société ALLIANZ IARD, Mutuelle MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/10840
N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4Z
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 27 et 28 Août 2024
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
tous deux représentés par Maître Marie PIVOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C517
DÉFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, société anonyme, RCS [Localité 11] 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle MACSF
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/10840 N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022 à [Localité 12], Monsieur [B] [S] [L], né le [Date naissance 5] 1985, circulant à vélo a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Pris en charge en urgence, il a souffert notamment d’une fracture basi-cervicale de l’extrémité supérieure du fémur droit. Il a dû être opéré d’une réduction ostéosynthèse par plaques.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, dont les conclusions définitives sont les suivantes
« – GTT du 06 juillet au 08 juillet 2022
— GTP classe 4 du 09 juillet 2022 au 30 août 2022 + ATP 3h/ jour
— GTP classe 3 du 31 août 2022 au 14 octobre 2022 + ATP 1h30/jour
— GTP classe 2 du 15 octobre 2022 au 21 octobre 2022 + ATP 4h/ semaine
— GTP à 15% du 22 octobre 2022 au 26 octobre 2023 + ATP 4h/ semaine jusqu’au 31 décembre 2022
— Si ablation du matériel d’ostéosynthèse prévoir une hospitalisation de 72 heures et un arrêt de travail de 15 jours.
— AIPP :12%.
— souffrances endurées : 3,5/7.
— PE temporaire : 2,5/7, jusqu’au 1er décembre 2022
— PE définitif : 1,5/7
— Préjudice d’agrément : gêne à la reprise des activités sportives nécessitant un travail en force des membres inférieurs, appréhension à la reprise de la moto.
— Préjudice sexuel : gêne pour certaines positions.
— Préjudice professionnel : Pour le Dr [E] : pénibilité à l’orthostatisme prolongé »
Aucun accord n’est intervenu entre les parties, malgré le versement de provisions dont la dernière ordonnée en référé le 30 octobre 2023 pour un montant de 16 000 euros.
Par actes du 27 et du 28 août 2024, Monsieur [B] [S] [L] et Madame [Z] [O], sa conjointe, ont assigné la société ALLIANZ IARD, la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant le tribunal de céans aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2025, les requérants ont formé les demandes suivantes :
Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [B] [S] [L] la somme de 114.386,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame [Z] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection, Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [S] [L] et à ses proches la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens que Maître PIVOT pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Monsieur [S] [L] y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 7 mars 2023 au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, ces intérêts étant assortis de l’anatocisme, Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine
Pour sa part, la société ALLIANZ IARD, par dernières écritures signifiées le 10 avril 2025, forme les demandes suivantes :
Fixer l’indemnisation due à Monsieur [B] [S] [L] en réparation de son préjudice corporel comme suit : Frais divers actuels : 180,00 €
Aide humaine actuelle : 4.065,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3.483,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 23.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Préjudice d’agrément : 1.000,00 €
Préjudice sexuel : 600,00 €
Débouter Monsieur [B] [S] [L] de toutes autres demandes indemnitaires ; Déduire des sommes allouées les provisions déjà servies d’un montant de 20.000,00 € ; A défaut, statuer en deniers ou quittances, provisions non déduites ; Débouter Madame [Z] [O] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’affection ;Débouter Monsieur [B] [S] [L] de sa demande visant à assortir les indemnités qui lui seront allouées des intérêts au double du taux légal jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; Subsidiairement, réduire en de notables proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [B] [S] [L] et sa conjointe, Madame [Z] [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM des Hauts de Seine et la MACSF, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Monsieur [B] [S] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2022 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemnisation intégrale de son préjudice, ainsi que de celui des victimes par ricochet.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE MONSIEUR [B] [S] [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B] [S] [L], né le [Date naissance 5] 1985 et radiologue au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [L] sollicite la somme totale de 339,96 euros au titre des frais de kinésithérapie restés à charge.
Le défendeur s’y oppose considérant qu’il ne produit pas l’état définitif des débours de son organisme social et de sa mutuelle.
Toutefois, il est produit la notification définitive des débours de la CPAM des Hauts de Seine en date du 28 février 2024 pour les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et de transport, soit un montant total de 16 772,72 euros.
Par ailleurs, le demandeur produit des relevés de sa mutuelle établissant un reste à charge de 14,14 euros pour chaque séance de kinésithérapie et le nombre de séances correspondant à sa demande.
Enfin, les soins effectués sont en cohérence avec les conclusions de l’expertise.
La demande étant justifiée en son principe et en son quantum, il sera par conséquent alloué la somme de 339,96 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être également prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [L] sollicite la somme totale de 3 813,34 euros sur ce poste correspondant à des frais de médecin-conseil, à des frais de taxi et à des billets de concert auxquels il n’a pu assister en juillet 2022.
Le défendeur offre une somme limitée à 180 euros, qui correspond à deux billets de concert.
Sur ce, il y a lieu de faire droit aux frais de médecins-conseils, dont les notes d’honoraires sont produites, la mention « non acquittée » ne permettant pas d’exclure cette indemnisation. Il sera également fait droit aux frais de taxi justifiés à une période où ses capacités de déplacement étaient limitées.
En revanche, il sera uniquement remboursé les billets de Monsieur [B] [S] [L] pour les concerts justifiés. En effet, il n’est pas démontré qu’aux dates de ces concerts, à savoir les 13 et 17 juillet 2022, sa compagne ne pouvait quitter son chevet alors qu’il était alors en « GTP classe 4 avec une ATP limitée à 3 heures par jour » selon l’expert.
Il sera donc alloué la somme totale de 3 631,89 euros (1680+1680+91,89+180).
— Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu :
« – GTP classe 4 du 09 juillet 2022 au 30 août 2022 + ATP 3h/ jour
— GTP classe 3 du 31 août 2022 au 14 octobre 2022 + ATP 1h30/jour
— GTP classe 2 du 15 octobre 2022 au 21 octobre 2022 + ATP 4h/ semaine
— GTP à 15% du 22 octobre 2022 au 26 octobre 2023 + ATP 4h/ semaine jusqu’au 31 décembre 2022 ».
Il est sollicité la somme totale de 5 421,43 euros sur la base de 20 euros par jour.
Le défendeur s’y oppose offrant la somme de 4 065 euros sur la base de 15 euros par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, et d’un volume horaire de 271 heures correspondant à l’expertise, il convient de lui allouer la somme de 5 420 euros (271x20).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il est sollicité une somme de 4 395,15 euros et il n’est rien offert.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident, qui n’est pas contesté.
La CPAM des Hauts de Seine a versé, selon notification définitive précitée, les sommes de 4 344,76 euros et 15 527,56 euros au titre des indemnités journalières du 10 juillet au 21 octobre 2022.
Par ailleurs, Monsieur [B] [S] [L] verse ses bulletins de paie de mai à septembre 2022, dont il ressort une baisse significative des revenus après l’accident. Il démontre, ainsi, que les indemnités journalières ne couvrent pas les gardes non effectuées durant son arrêt de travail.
Le préjudice est dès lors justifié en son principe, ainsi qu’en son quantum au regard des calculs et des pièces versées.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 4 395,15 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [L] sollicite une somme de 40 000 euros faisant valoir une pénibilité dans son emploi de radiologue interventionnel et une dévalorisation sur le marché du travail.
Le défendeur s’y oppose et offre subsidiairement la somme de 3 000 euros.
Lors de l’expertise, le docteur [E] a retenu une pénibilité à l’orthostatisme prolongé. De plus, le demandeur justifie des caractéristiques de sa profession le conduisant à rester debout en portant un tablier de plomb.
Au regard de ces éléments, il est justifié d’une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail. En revanche, il n’est en l’état pas démontré que cette gêne puisse avoir des conséquences sur sa carrière ou ses opportunités professionnelles.
Or, ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime, soit 38 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros à ce titre.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
« – GTT du 06 juillet au 08 juillet 2022
— GTP classe 4 du 09 juillet 2022 au 30 août 2022 + ATP 3h/ jour
— GTP classe 3 du 31 août 2022 au 14 octobre 2022 + ATP 1h30/jour
— GTP classe 2 du 15 octobre 2022 au 21 octobre 2022 + ATP 4h/ semaine
— GTP à 15% du 22 octobre 2022 au 26 octobre 2023 + ATP 4h/ semaine jusqu’au 31 décembre 2022
Il est sollicité la somme de 2 317 euros sur la base d’un taux journalier de 28 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Il est offert la somme de 3 483 euros et mentionné un accord avec le requérant.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, il sera alloué la somme offerte par le défendeur de 3 483 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 3,5/7.
Il est demandé 10 000 euros et il est offert 8 000 euros.
Le demandeur a subi des douleurs importantes, une intervention chirurgicale et une rééducation conséquente. Par conséquent, il sera alloué la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 2,5/7 jusqu’au 1er décembre 2022 (aides techniques, claudication et cicatrices).
Monsieur [B] [S] [L] sollicite la somme de 3 000 euros et il est offert 1 000 euros.
Partant, il sera alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
B – Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, Monsieur [B] [S] [L] sollicite la somme de 27 600 euros et il est offert la somme de 23 000 euros.
L’expert a retenu un taux de 12% non contesté.
La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27 600 euros (valeur du point fixée à 2 300 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il est demandé 8 000 euros et il est offert 1 000 euros.
L’expertise a retenu : « gêne à la reprise des activités sportives nécessitant un travail en force des membres inférieurs, appréhension à la reprise de la moto ».
Il est produit un abonnement à la salle de sport, ainsi qu’une attestation de sa compagne.
Dans ces conditions, le préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1,5 /7 par l’expert en raison notamment d’une cicatrice sur la cuisse.
Il est demandé la somme de 3 500 euros faisant également état d’une légère boiterie et il est offert 2 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2 500 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet une gêne pour certaines positions.
Il est demandé la somme de 6 000 euros et il est offert 600 euros.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le préjudice est limité et il convient d’allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
3. SUR L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [Z] [O]
Le préjudice d’affection tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 5 000 euros, à laquelle s’oppose le défendeur.
Madame [Z] [O] partageait au moment de l’accident une vie commune de plusieurs années avec la victime directe et justifie qu’ils se sont depuis lors mariés. L’expertise et les pièces du dossier justifient par ailleurs des souffrances éprouvées.
Par conséquent, le préjudice d’affection sera réparé à hauteur de 1 000 euros.
4. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est demandé le doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 jusqu’au jugement et ce, avec anatocisme.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à toute demande considérant qu’une offre a été présentée.
Or, l’accident a eu lieu le 6 juillet 2022. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est ensuite intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 6 mars 2023, puis une offre définitive avant le 11 mai 2024, soit cinq mois après le rapport d’expertise fixant la consolidation.
La seule offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 30 janvier 2024. L’assureur a donc manqué à son obligation de faire une offre provisionnelle.
En revanche, l’offre définitive a été faite dans les délais. De plus, elle couvre l’ensemble des postes indemnisables pour un montant total de 35 048 euros, à l’exception des frais divers et pertes de gains pour lesquels des justificatifs sont demandés. Dans ces conditions, l’offre définitive peut être considérée comme suffisante.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 7 mars 2023 au 30 janvier 2024, sur le montant de cette offre.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
5. SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient d’allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [B] [S] [L].
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [S] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2022 est entier ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [S] [L], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de ce dernier :
— dépenses de santé actuelles : 339,96 euros,
— frais divers : 3 631,89 euros,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 5 420 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 4 395,15 euros,
— incidence professionnelle : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 483 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— préjudice sexuel : 1 000 euros,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [Z] [O], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Préjudice d’affection : 1 000 euros,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [S] [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 30 janvier 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 7 mars 2023 et jusqu’au 30 janvier 2024 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la MACSF ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [S] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître PIVOT pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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