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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMA
du rôle général
[Q] [I]
[B] [T]
c/
S.C.I. LES CABANES CACHEES JOB
[F] [H]
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
GROSSE le
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copie électronique :
— Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copies :
— Administrateur provisoire (Me [P]) (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [B] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [T] né le [Date naissance 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.C.I. LES CABANES CACHEES JOB, prise en la personne de sa gérante Mme [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— Madame [F] [H]
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 05 août 2019 reçu en l’étude de Maître [N], notaire à Arlanc (63), M. [Q] [I], M. [B] [T], en son nom personnel et celui de représentant légal de son fils mineur [G] [T], et Mme [F] [H] ont constitué une société civile immobilière (SCI) LES CABANES CACHEES JOB.
Mme [F] [H] a été désignée gérante de la SCI dans les statuts.
M. [Q] [I] et M. [B] [T] exposent que Mme [H] les a tenus écartés du fonctionnement de la SCI, ce qui les a chacun conduit à présenter une demande tendant à la radiation de la SCI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2023 adressée à Mme [H], M. [Q] [I] et M. [B] [T] lui ont fait part de leur opposition à ce qu’elle utilise la SCI pour ses propres activités immobilières, locatives ou commerciales.
Ils ont ensuite sollicité de Maître [L] [J], notaire à Arlanc et successeur de Maître [N], qu’il convoque une assemblée générale extraordinaire en son étude à la date du 14 mai 2025, ayant pour objet la validation du projet de liquidation et de dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB.
Mme [H] ne s’est pas présentée, de sorte que le quorum n’a pas été atteint et que l’assemblée n’a pu être tenue.
Par actes des 31 juillet et 26 août 2025, M. [Q] [I] et M. [B] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [T] né le [Date naissance 2] 2009, ont fait assigner Mme [F] [H] et la SCI LES CABANES CACHEES JOB, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [F] [H] selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, au visa de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de provoquer la délibération des associés de la SCI LES CABANES CACHEES JOB aux fins de liquidation et dissolution.
Suivant jugement du 14 octobre 2025, la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné la SELARL AJ UP, en la personne de Maître [O] [P], demeurant [Adresse 5] à Clermont-Ferrand (63000), en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES CABANES CACHEES JOB, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de débattre de la liquidation et la dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB.
Par actes des 19 novembre et 22 décembre 2025, M. [Q] [I] et M. [B] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [T] né le [Date naissance 2] 2009, ont fait assigner en référé Mme [F] [H] et la SCI LES CABANES CACHEES JOB, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [F] [H], afin d’obtenir la désignation de la SELARL AJ UP en la personne de Maître [O] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES CABANES CACHEES JOB et la condamnation de Mme [F] [H] à payer à M. [Q] [I] et M. [B] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [T] né le [Date naissance 2] 2009, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
M. [Q] [I] et M. [B] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [T] né le [Date naissance 2] 2009, ont repris leur assignation.
Mme [F] [H] et la SCI LES CABANES CACHEES JOB, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [F] [H], n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937).
Suivant jugement du 14 octobre 2025, la SELARL AJ UP a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES CABANES CACHEES JOB, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de débattre de la liquidation et la dissolution de la SCI LES CABANES CACHEES JOB afin de mettre un terme à la paralysie de la société trouvant sa cause dans la défaillance de gestion par Mme [H].
Il ressort néanmoins des pièces produites que la gestion de la SCI LES CABANES CACHEES JOB par Mme [H] demeure opaque et fermée et qu’il n’existe aucune communication entre les associés et la gérante, lesquels ne disposent d’aucune information, notamment, sur la situation financière de la société.
Ces circonstances font obstacle au fonctionnement normal de la SCI LES CABANES CACHEES JOB et la mettent directement en péril.
La demande de désignation d’un administrateur provisoire sera donc accueillie.
Dans un courriel adressé au conseil de M. [I] et de M. [T] le 5 novembre 2025, la SELARL AJ UP estime qu’il serait utile de la désigner en qualité d’administrateur provisoire « afin de faire toute la lumière sur le passif et l’actif de cette société et de se positionner le cas échéant » (pièce 5 des demandeurs).
Par conséquent, il y a lieu de désigner la SELARL AJ UP, en la personne de Maître [O] [P], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI LES CABANES CACHEES JOB en lieu et place de la gérante, Mme [F] [H], avec pour mission de :
— se faire remettre les documents relatifs à la SCI LES CABANES CACHEES JOB, étant précisé que l’administrateur aura un droit d’accès sur tous documents sociaux y compris ceux détenus par des tiers et qu’il pourra se faire communiquer tout document bancaire,
— assurer la gestion de la SCI pendant une durée de 6 mois et le cas échéant procéder à tous actes utiles,
— établir la situation financière de la SCI LES CABANES CACHEES JOB, en détaillant le montant et la composition tant de l’actif que du passif de ladite société,
— émettre toutes observations au regard de cette situation financière, notamment quant au fonctionnement et au devenir de la société,
— dresser rapport de sa mission à l’issue de ses opérations en remettant une copie à chaque partie.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés pour voir reconnaître leurs droits. Mme [H] sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE la SELARL AJ UP, en la personne de Maître [O] [P], demeurant [Adresse 5] à Clermont-Ferrand (63000), en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES CABANES CACHEES JOB en lieu et place de la gérante, Mme [F] [H], avec pour mission de :
— se faire remettre les documents relatifs à la SCI LES CABANES CACHEES JOB, étant précisé que l’administrateur aura un droit d’accès sur tous documents sociaux y compris ceux détenus par des tiers et qu’il pourra se faire communiquer tout document bancaire,
— assurer la gestion de la SCI LES CABANES CACHEES JOB pendant une durée de 6 mois et le cas échéant procéder à tous actes utiles,
— établir la situation financière de la SCI LES CABANES CACHEES JOB, en détaillant le montant et la composition tant de l’actif que du passif de ladite société,
— émettre toutes observations au regard de cette situation financière, notamment quant au fonctionnement et au devenir de la société,
— dresser rapport de sa mission à l’issue de ses opérations en remettant une copie à chaque partie,
DIT que l’administrateur provisoire pourra se faire assister de tout sachant et expert pour mener à bien sa mission,
DIT que l’administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission à la présidente du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci,
DIT que la rémunération de l’administrateur provisoire, et, le cas échéant, de tout sachant ou expert, sera provisoirement mise à la charge de la SCI LES CABANES CACHEES JOB, et l’y condamne en tant que de besoin,
CONDAMNE Mme [F] [H] à payer à M. [Q] [I] et M. [B] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [T] né le [Date naissance 2] 2009, la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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