Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER ; S.A.R.L. MEDITERRANNEE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TEE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
Délibéré le 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02117 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TEE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 mars 2018, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti à la société MÉDITERRANÉE un bail portant sur un emplacement de stationnement n°0096 (référence 128379) situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer actuel de 67,25 euros par mois outre une provision sur charge de 6,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2607,17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 10 jours, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
C’est dans ces conditions que l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner la société MÉDITERRANÉE par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et ce, afin d’obtenir :
le constat que la clause résolutoire est acquise depuis le 6 décembre 2024,subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail, en conséquence, l’expulsion de la société MÉDITERRANÉE, occupante sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et de celle d’un serrurier,la condamnation de la société MÉDITERRANÉE à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 2 748,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 décembre 2024 (échéance de décembre incluse) outre une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération des locaux, la condamnation de la société MÉDITERRANÉE à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé le montant de sa dette à la somme de 4 757,52 arrêtée au 17 septembre 2025, terme du mois d’août 2024 inclus.
La société MÉDITERRANÉE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comprend une clause résolutoire en son article 7 prévoyant, à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance et des charges, la résiliation de plein droit du contrat dix jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer la somme de 2 607,17 euros au principal dans un délai de dix jours, délivré le 26 novembre 2024 et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et n’a pas été suivi d’effet dans le délai imparti, selon le décompte joint.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 6 décembre 2024 à minuit, date à compter de laquelle la société MÉDITERRANÉE est devenue occupante sans droit ni titre des locaux.
L’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH sera donc autorisé, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à faire procéder à son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société MÉDITERRANÉE est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par le bailleur le 17 septembre 2025 que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus s’élève, à cette date, à 4 757,52 euros, terme du mois d’août 2025 inclus.
La société MÉDITERRANÉE, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société MÉDITERRANÉE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, la somme de 450 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2018 entre l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH d’une part et la société MÉDITERRANÉE, d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°0096 (référence 128379) situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 6 décembre 2024 à minuit,
ORDONNE, en conséquence, à la société MÉDITERRANÉE de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement n°0096 (référence 128379) situé [Adresse 1], dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour la société MÉDITERRANÉE d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société MÉDITERRANÉE à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 4 757,52 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges, et indemnité d’occupation, arrêtée au 17 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,
CONDAMNE la société MÉDITERRANÉE à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occu pation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE la société MÉDITERRANÉE à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MÉDITERRANÉE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Sociétés ·
- Europe ·
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- République de guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Extrait
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Version ·
- Entrée en vigueur ·
- Paiement
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Reconduction ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Employeur
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Réassurance ·
- Partage ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Consolidation
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.