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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 20/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/06432 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UUON
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
36B
N° RG 20/06432 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UUON
Minute
AFFAIRE :
[M] [Y] épouse [H], [X] [H], [O] [H]
C/
S.C. [24], S.C.I. [23]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Camille CASAGRANDE
Me Jean-jacques DAHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [M] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Toutes 3 représentées par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 20/06432 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UUON
DEFENDERESSES :
S.C. [24]
[Adresse 7]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.C.I. [23]
[Adresse 7]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentées par Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SCI [23] au capital de 358.400 € immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16], dont le siège social est situé [Adresse 7] à SAINT HÉLENE 33480 a été constituée par acte notarié du 24 mai 2008 entre Monsieur [Z] [Y], Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y], Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H], les fonctions de gérant ont été confiées conjointement à Madame [M] [Y] [H] et Monsieur [Z] [Y].
La société détient :
Une maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 13], cadastrée dite commune section C n° [Cadastre 5], d’une superficie globale de 21 a 20 ca en nue propriété.
Un corps d’immeubles situé [Adresse 18] à [Localité 13], cadastré dite commune section AB n° [Cadastre 14], d’une superficie de 14 a 72 ca en nue propriété.
La pleine propriété d’une maison individuelle située [Adresse 15] à [Localité 25], cadastrée dite commune section BC n° [Cadastre 6], d’une superficie de 2 a 13 ca.
Le capital est divisé en 8960 parts sociales de 40 € chacune, lesquelles sont détenues par :
Madame [M] [H] [Y] : 1792 parts sociales (1 à 1792).
Mademoiselle [X] [H] : 896 parts sociales (1793 à 2688).
Mademoiselle [O] [H] : 896 parts sociales (2689 à 3584).
Monsieur [Z] [Y] : 2688 parts sociales (3585 à 6272).
Mademoiselle [D] [Y] : 1792 parts sociales (6273 à 8064).
Monsieur [R] [Y] : 896 parts sociales (8065 à 8960.
Le [24] au capital de 47 336 €, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 518 258 462, dont le siège social est situé [Adresse 8] a été constitué par acte notarié du 24 mai 2008 entre Monsieur [Z] [Y], Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [Y], Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] ; Madame [M] [Y] [H], Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [Y] exercent conjointement les fonctions de gérants.
Le groupement détient la nue propriété des parcelles suivantes :
— parcelle sise à [Adresse 20], cadastrée section AS n° [Cadastre 3] pour 1 ha 48 a 65 ca.
— parcelles en nature de landes, futaies, taillis, situées à [Localité 13], cadastrées section C (133,147 à 163,253 à 269,271 à 288,2 190,876–877), section [Cadastre 26][Cadastre 19], section [Cadastre 27], section ZE [Cadastre 4], section ZH [Cadastre 9], section A [Cadastre 17]. Le tout d’une superficie de 161 ha 42 a 73 ca.
— parcelle de landes située à [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 28] pour 13 a 42 ca.
En 2019, Madame [M] [H] et ses filles Madame [X] [H] et Madame [O] [H] détentrices de 40% des parts sociales ont fait savoir qu’elles souhaitaient se retirer de la société et du groupement.
Elles ont précisé effectuer cette demande sur le fondement respectif des articles 13 concernant le [24] et 11 pour la société [23], que pareille demande de retrait des associés est formulée en conformité avec les dispositions de l’article 1869 du Code Civil.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 11 avril 2022 a jugé que le tribunal n’avait pas compétence pour ordonner une expertise et rappelé qu’en application de l’article 1843-4 du même Code à défaut d’accord entre les parties, l’expertise devait être ordonnée par le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond.
Cette procédure a été engagée la procédure accélérée au fond selon assignation du 28 février 2024, une expertise a été ordonnée par jugement du 7 octobre 2024 afin de faire évaluer la valeur des parts composant le capital social du [24] et de la S.C.I. [23].
***
Madame [M] [H] et ses filles Madame [X] [H] et Madame [O] [H] par conclusions déposées le 2 avril 2025 sollicitent qu’il soit sursis à statuer en attente du rapport d’expertise.
***
Le [24] et la SCI [23] par conclusions déposées le 15 avril 2025 sollicitent de :
— Débouter Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] de l’ensemble de leurs demandes, toutes fins, moyens et prétentions.
— Débouter Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] de leur demande de sursis à statuer.
— Juger la demande de sursis à statuer de Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] irrecevable.
— Juger irrecevable la demande formulée par Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil.
— Juger que la demande d’expertise judiciaire n’a pour objet que de suppléer la carence de Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] dans l’administration de la preuve.
— Juger que la demande d’expertise judiciaire de Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] n’est fondée sur aucun moyen de fait ou de droit.
En conséquence,
— Débouter Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] de leur demande d’expertise judiciaire.
— Juger que les demandes de retrait de Mesdames [H] du [24] sont irrecevables et mal fondées.
— Juger que les demandes de retrait de Mesdames [H] de la SCI [23] sont irrecevables et mal fondées.
— Juger que les demandes d’attribution de parcelles du [24] sont irrecevables et mal fondées.
— Juger que la demande d’attribution de la maison de Gemeillan et de ses granges, contenues dans la SCI [23] est irrecevable et mal fondée.
— Condamner Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 5.000€ à verser au [24] à titre de réparation pour procédure abusive.
— Condamner Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 5.000€ à verser à la SCI [23] à titre de réparation pour procédure abusive.
— Condamner Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 5.000€ à verser au [24] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 5.000€ à verser à la SCI [23] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [M] [Y] Epouse [H], Madame [X] [Y] et Madame [O] [Y] in solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Elles concluent qu’il n’existe pas de justes motifs au retrait, les demanderesses n’assistent pas aux assemblées mais sont précisément informées des décisions concernant notamment une convention de reboisement compensateur qui valorise la propriété forestière.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du Juge de la mise en état, elle doit être présentée in limine litis et est irrecevable au fond, en tout état de cause elle est facultative et ne s’impose en rien au tribunal.
Il s’agit d’une manoeuvre purement dilatoire alors mêmes que les demanderesses n’ont toujours pas précisé en quoi leur retrait serait justifié en violation des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile qui impose aux parties de rédiger des conclusions qui comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les conclusions de la SCI et du Groupement contiennent divers développement au fond et il convient pour un plus ample exposé de se référer à ces dernières conclusions.
DISCUSSION
Selon l’article 1869 du Code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Il en résulte qu’en matière de société le retrait est soumis au respect des conditions prévues au statut et, à défaut d’accord des associés, à l’existence de justes motifs dont l’appréciation est faite judiciairement.
Les statuts prévoient un accord unanime des associés (article 10 SCI [23]) ou par un vote en AG extraordinaire des associés représentant au moins les 3/4 du capital social (article 13 et 21 V des statuts du Groupement forestier) – cet accord n’a pas été obtenu.
Il ne résulte nullement des dispositions légales ou statutaires que l’évaluation de la valeur des parts soit un préalable à l’action ou que cette évaluation commande qu’il soit sursis à statuer sur la demande de retrait déjà introduite.
Il n’existe en conséquence pas d’attente légitime ou procéduralement nécessaire justifiant le sursis à statuer.
Les demandeurs articulent, dans leurs dernières conclusions les motifs liés à la situation difficile entretenue avec les autres membres, notamment les gérants, ce qui paralyserait le fonctionnement des structures.
Il est indiqué l’existence d’un désaccord lié à un projet de boisement alors que la validité de l’arrêté préfectoral était dépassé et la désignation des parcelles incorrectes et le fait qu’aucune information n’a été transmise ce qui a contribué “à ce voeu d’éloignement outre l’ordre qui lui est maintenant donné d’enlever le troupeau”.
Les demanderesses n’ont pas sollicité l’accord de leurs associés et n’ont pas demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour qu’il puisse être statué sur leur demande de retrait.
Il est par ailleurs justifié que les consorts [H] ont été convoqués aux assemblées générales de la SCI ou du groupement (présence à la délibération du Groupement le 5/02/2011, accord sur le contrat de gestion avec Monsieur [F], connaissance du budget prévisionnel 2010-2011, convocation à l’AG du 17/05/2015, pièces 10 à 16 demanderesses).
Tout particulièrement les demanderesses ont signé un contrat de gestion avec Monsieur [F] dans le cadre duquel a été signé le contrat de boisement et Monsieur [Y] ayant été nommé pour représenter le Groupement pour le montage du dossier d’aide publique, toute convention concernant la propriété forestière.
Il n’est, dans ces conditions, pas justifié d’un juste motif de retrait des associées.
Les demanderesses seront en conséquence déboutée de la demande formulée dans leur assignation au fond de voir ordonner leur retrait du Groupement forestier et de la SCI pour juste motif et des demandes subséquentes en attribution, ces demandes n’étant plus reprises au dispositif de leurs dernières conclusions.
Le caractère abusif de la demande se déduit des délais outranciers mis par les demanderesses à conclure, ou à formuler des demandes qui ne ressortent pas de la compétence du tribunal (expertise), où encore à solliciter sans que les conditions légales soient réunies un sursis à statuer, gesticulations qui dans leur ensemble présentent un caractère dilatoire imposant aux défenderesses d’exposer du temps et de l’énergie pour répondre – ce qui occasionne un préjudice qui sera chiffré à 1.250 € pour la SCI et à 1.250 € pour le groupement.
L’équité commande enfin d’allouer à chacune des défenderesses la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] de leur demande de sursis à statuer.
DÉBOUTE Madame [M] [Y] épouse [H], Madame [X] [H] et Madame [O] [H] de l’ensemble de leurs demandes, toutes fins, moyens et prétentions.
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 1.250€ à verser au [24] à titre de réparation pour procédure abusive.
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 1.250€ à verser au à la SCI [23] à titre de réparation pour procédure abusive.
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 2.500€ à verser au [24] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [H], Madame [X] [H], Madame [O] [H] solidairement au paiement de la somme de 2.500€ à verser à la SCI [23] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [H], Madame [X] [Y] et Madame [O] [Y] solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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