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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOVITRAT 28 c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89E
N° RG 22/01716 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XMVR
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. SOVITRAT 28
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. SOVITRAT 28
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOVITRAT 28
4 Rue Duguesclin
69006 LYON
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01716 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XMVR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2022, la SAS SOVITRAT 28 a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 27 avril 2022 à 11h00 concernant son salarié, Monsieur [L] [Y], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « Mr [L] a déplacé avec son collègue une bobine de 80 kg jusqu’au 1er étage. Il a ressenti une très vive douleur dans le ventre, mais a continué à travailler jusqu’au jeudi soir. Son rendez-vous chez son médecin était fixé au 30/04/2022 ».
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2022 du Docteur [V] [O] mentionnait comme lésions une « douleur dorsale droite + douleur abdominale aigue en portant du poids » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2022. Par courrier du 11 juillet 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SAS SOVITRAT 28 de la prise en charge de l’accident du 27 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 20 février 2024, selon le courrier de la CPAM du 26 février 2024, avec un taux d’IPP de 3 % qui a été fixé en raison de séquelles de « lombalgies sur un état antérieur ».
Par courrier en date du 2 août 2022, la SAS SOVITRAT 28 a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 6 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
La SAS SOVITRAT 28 a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 16 décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SAS SOVITRAT 28, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 27 avril 2022,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 411-1, R. 442-1 et R. 442-2 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à la CPAM de justifier d’une continuité des symptômes et des soins afin que puisse s’appliquer la présomption d’imputabilité des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [L] [Y]. Or, elle indique que ce dernier a bénéficié de plus de 578 jours d’arrêt pour une simple douleur à l’abdomen déclarée (précisant que le salarié a pu continuer son travail durant deux jours) qui atteste donc de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, alors qu’elle n’a pas été rendue destinataire des arrêts de travail médicalement renseignés. Elle ajoute que les nouvelles lésions, à savoir un « débord discal L3-L4 et L4-L5, pincement discal L5-S1 » constatées dans un certificat médical du 17 mai 2022, n’ont pas été jugées imputables à l’accident du travail du 27 avril 2022 par le médecin-conseil et que le rapport de séquelles du salarié mentionne des « lombalgies sur état antérieur ». A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale, mettant en avant l’existence d’un litige d’ordre médical qui est prouvée par la possibilité d’un état antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y],
— débouter LA SAS SOVITRAT 28 de sa demande d’expertise.
Elle expose que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2022 et le certificat médical initial établi 29 avril 2022 mentionnant une « douleur dorsale droite + douleur abdominale aigue en portant du poids » prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2022, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 20 février 2024.
Il sera rappelé que le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. En outre, si l’employeur met en avant un certificat médical du 17 mai 2022 faisant état de nouvelles lésions pour lesquelles la CPAM a refusé la prise en charge selon le courrier du 11 juillet 2022, n’ayant pas reconnu leur caractère imputable à l’accident de travail initial, il y a lieu de relever que lors d’un contrôle postérieur, du 9 septembre 2022, le Docteur [S] [W], médecin-conseil, a considéré que l’arrêt de travail était toujours justifié.
Ainsi, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions causes de l’arrêt de travail jusqu’à la consolidation dans la mesure où la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par la SAS SOVITRAT 28 ne permettent pas de douter que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Ainsi, la SAS SOVITRAT 28 sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 27 avril 2022, ainsi que sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
La SAS SOVITRAT 28 succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la SAS SOVITRAT 28 au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de son salarié, Monsieur [L] [Y], concernant l’accident de travail déclaré le 2 mai 2022,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SAS SOVITRAT 28,
CONDAMNE la SAS SOVITRAT 28 aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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